Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 AOÛT 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03645 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00242
APPELANTE
Madame [E] [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
INTIMÉES
SAS CREMONINI RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 13 avril 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Cremonini Restauration ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Newrest Wagons-Lits France ;
- Condamné la société Cremonini Restauration à payer à Mme [Z] :
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et de sa situation de travailleur handicapé ;
- Condamné la société Newrest Wagons-Lits France à payer à Mme [Z] :
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et de sa situation de travailleur handicapé ;
Et avant-dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats en renvoyant l'affaire à l'audience du 24 mai 2022 aux fins, d'une part, que Mme [Z] et la société Newrest Wagons-Lits France précisent la date à laquelle elles considèrent que la résiliation judiciaire doit produire effet et les modalités de calcul des indemnités de rupture et, d'autre part, que Mme [Z] produise un décompte des divers rappels de salaires sollicités, la cour réservant les demandes.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 juin 2022.
Par 'conclusions' transmises par voie électronique le 23 mai 2022, la société Newrest Wagons-Lits France demande à la cour d'écarter comme étant irrecevables les demandes nouvelles formées par la salarié postérieurement à l'arrêt avant-dire droit, en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture ou de renvoi à la mise en état. S'agissant de la date d'effet de la résiliation judiciaire, elle soutient que la salariée ne justifie pas qu'elle se tient à la disposition de l'employeur et, subsidiairement, que la date de résiliation ne saurait être postérieure à septembre 2015, date à laquelle la salariée a été placée en arrêt maladie sans discontinuité. Elle prétend que les calculs présentés par la salariée sont erronés et non justifiés et sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Cremonini à la garantir des condamnations prononcées pendant la période d'emploi par cette société.
Par 'conclusions' transmises le 7 juin 2022 par voie électronique, Mme [Z] demande à la cour de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du prononcé de l'arrêt qui sera rendu et de condamner :
- la société Newrest Wagons Lits France au paiement des sommes de :
- 4 548 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 454 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 950 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 42 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
-1 516 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 11 194,86 euros de rappels de salaires résultant de la baisse de la durée de travail imposée, outre 1 119 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 963,84 euros de rappel de salaire résultant des minima conventionnels outre 296 euros au titre des congés payés afférents,
- '500 euros outre 50 euros au titre des congés payés afférents au titre salaires afférents aux jours de congés et fériés acquis illégalement retirés',
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Cremonini Restauration au paiement des sommes de :
- 314 euros au titre du salaire du 14 au 21 juin 2012 outre 31 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 346 euros de rappel de salaire résultant de la baisse de la durée du travail imposée outre 834 euros au titre des congés payés afférents (août 2012 à novembre 2013),
- 4 281 euros à titre de rappel de salaire résultant des minima conventionnels outre 428 euros au titre des congés payés afférents,
- '437 euros outre 43 euros de congés payés afférents au titre salaires afférents aux jours de congés payés fériés acquis illégalement retirés',
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de 2017 à 2022.
MOTIFS
La cour n'ayant pas révoqué l'ordonnance de clôture ni renvoyé l'affaire à la mise en état, seules les observations présentées à la demande de la cour et sur les points qu'elle a soulevés sont recevables. La renonciation à une demandé étant possible en tout état de cause, la cour statuera dans les limites des demandes présentées en dernier lieu, lorsqu'elles portent sur des sommes inférieures à celles visées dans les conclusions.
Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire
La prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si, à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur.
Au cas d'espèce, la salariée, en arrêt maladie à compter de 2015, a adressé ses arrêts de travail à l'employeur jusqu'au 31 juillet 2019. A compter du 1er août 2019, elle n'a plus transmis ses arrêts de travail et ne s'est pas présentée à son travail, malgré les mises en demeure de l'employeur des 25 septembre et 16 octobre 2019. Compte tenu de son absence injustifiée à compter de cette date, la cour fixe au 1er août 2019 la date d'effet de la résiliation judiciaire.
La salariée ne peut prétendre au paiement d'un préavis qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter. La cour rejette sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Elle fait en revanche droit à sa demande d'indemnité conventionnelle pour un montant de 18 950 euros, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération moyenne mensuelle de 1 561 euros et de sa demande.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'effet de la résiliation judiciaire, la salariée peut prétendre au paiement de dommages-intérêts compris entre 3 et 16 mois de salaire brut.
Compte tenu de son ancienneté et de sa situation personnelle, la cour lui alloue 20 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes de rappel de salaire
Au vu des éléments produits et en l'état des dernières demandes de la salariée, la cour condamne :
- la société Cremonini au paiement de 314 euros de rappel de salaire pour la période du 14 au 21 juin 2012 outre 31 euros de congés payés afférents, 8 346 euros de rappel de salaire résultant de la baisse de la durée du travail imposée pour la période d'août 2012 à octobre 2013 et 834 euros au titre des congés payés afférents, 1 410 euros de rappel de salaire résultant des minima conventionnels pour la période d'août 2012 à octobre 2013, outre 141 euros au titre des congés payés afférents, 375 euros au titre des jours de congés et fériés retirés illicitement et 37 euros au titre des congés payés afférents ;
- la société Newrest Wagons-Lits France au paiement des sommes de 11 194,86 euros de rappel de salaire résultant de la baisse de la durée du travail imposée de novembre 2013 à août 2015, outre 1 119 euros au titre des congés payés afférents, 2 617 euros de rappel de salaire résultant des minima conventionnels et 261 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros au titre des jours de congés et fériés retirés illicitement et 50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Newrest Wagons-Lits France de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par chacune des sociétés concernées, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter des arrêts qui les ont prononcées.
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Cremonini Restauration et Newrest Wagons-Lits France à verser à Mme [Z] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées après l'arrêt avant-dire droit ;
- Fixe au 1er août 2019 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] ;
- Condamne la société Cremonini Restauration à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 314 euros de rappel de salaire pour la période du 14 au 21 juin 2012 ;
- 31 euros de congés payés afférents ;
- 8 346 euros de rappel de salaire résultant de la baisse de la durée du travail imposée pour la période d'août 2012 à octobre 2013 ;
- 834 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 410 euros de rappel de salaire résultant des minima conventionnels pour la période d'août 2012 à octobre 2013 ;
- 141 euros au titre des congés payés afférents ;
- 375 euros au titre des jours de congés et fériés retirés illicitement ;
- 37 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamne la société Newrest Wagons-Lits France à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 18 950 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 194,86 euros de rappel de salaire résultant de la baisse de la durée du travail imposée de novembre 2013 à août 2015 ;
- 1 119 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 617 euros de rappel de salaire résultant des minima conventionnels ;
- 261 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros au titre des jours de congés et fériés retirés illicitement ;
-50 euros au titre des congés payés afférents ;
- Déboute Mme [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par chacune des sociétés concernées, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter des arrêts qui les ont prononcées ;
- Ordonne à la société Newrest Wagons Lits France de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
- Condamne in solidum les sociétés Cremonini Restauration et Newrest Wagons Lits France à verser à Mme [Z] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les sociétés Cremonini Restauration et Newrest Wagons Lits France in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE