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31/08/2022 | FRANCE | N°19/03602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 31 août 2022, 19/03602


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RP4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F15/02033





APPELANTS



Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]





SOCIÉTÉ UNION LOCALE CGT

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés tous les deux par M. Gérard DEL MASCHIO, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial







INTIMÉES



Me [D] [R] ès qualité de ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RP4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F15/02033

APPELANTS

Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

SOCIÉTÉ UNION LOCALE CGT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés tous les deux par M. Gérard DEL MASCHIO, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉES

Me [D] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

DUBAI

Représenté par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121

SA SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN (STP)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 mai 1980, M. [S] a été engagé par la société Sedco Forex International en qualité de mécanicien et en dernier lieu de chef mécanicien ' off shore' au sein de plateformes de forage du groupe Forex Neptune, qui a été intégré au sein du groupe Transocéan.

Il a travaillé au Cameroun, au Congo, au Gabon, en France, en Libye et au Royaume Uni.

La société Services Pétroliers Transocéan, ci-après la société SPT, appartient au Groupe Transocéan, qui intervient dans le domaine du forage pétrolier en eaux profondes et qui met à disposition des sociétés d'extraction pétrolière des plateformes de forage en mer, qui leur permettent d'exploiter les puits de pétrole.

Le 18 novembre 1986, le salarié a démissionné à effet immédiat de son emploi et un protocole d'accord transactionnel a été conclu par les parties.

Le 19 juin 2014, la société SPT a fait l'objet d'une décision de liquidation amiable et M. [D] [R], président du conseil d'administration de la société, a été nommé à cette même date en qualité de liquidateur. La société SPT est domiciliée pour les besoins de la liquidation au siège de la société TMF.

S'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [S] a saisi le 22 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation des référés, aux fins de voir condamner le mandataire liquidateur, les sociétés Sedco Forex, SPT TMF France SAS Services Pétroliers Transocéan à racheter sous astreinte les trimestres passés dans l'entreprise de mai 1980 à novembre 1986, à verser aux organismes sociaux les cotisations sociales patronales et la part salariale afférentes à cette période, ou, subsidiairement, à lui verser diverses sommes à titre de rachat de trimestres pour la retraite. Le 22 septembre 2015, il s'est désisté de son instance en référé.

Par requête du 27 juillet 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement du 28 février 2019, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la note communiquée en délibéré,

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce correspondant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mai 2018,

- reçu l'Union locale des syndicats CGT du 12 ème arrondissement en son intervention volontaire,

- prononcé la mise hors de cause de M. [R] et de la société TMF France,

- rejeté la demande formulée au titre de l'incident de communication de pièces,

- déclaré l'action introduite par M. [S] irrecevable compte tenu de la transaction régularisée entre les parties le 20 novembre 1986,

- dit n'y avoir lieu à versement de l'indemnité prévue au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 26 mars 2019, M. [S] et la CGT ont relevé appel du jugement notifié le 22 mars 2019.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe de la cour et transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux intimées le 26 avril 2022, M. [S] et la CGT demandent à la cour de :

-'Déclarer bien fondé M. [S] en son appel ;

-Déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat en application de l'article L2132-3 du code du travail au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession ;

-Infirmer le jugement déféré en tous points ;

Et, statuant a nouveau, en cause d'appel ;

-Condamner M. [R] es-qualité de liquidateur amiable de la société Services Pétrolier Transocéan venant aux droits de la société TMF France sur les chefs de la demande, telle qu'elle suit :

- Dire et juger, M. [S] détenait le statut de salarié détaché ;

- Condamner, a minima, le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX/SERVICES PETROLIERS TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN à racheter les trimestres passés dans l'entreprise de mai 1980 à novembre 1986, à verser aux organismes sociaux concernés les cotisations sociales patronales et la part salariale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour après la notification de la décision suivant les tableaux de calcul fournis, à savoir:

- Ordonner au liquidateur M. [R], aux sociétés SEDCO FOREX/TMF France SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN à communiquer au demandeur tous documents mentionnant les prés-comptes des cotisations vieillesse pour chaque année ou mois concernés par les rappels de salaires et les taux de cotisations vieillesse au taux des années concernées pour les pays où il a travaillé: le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Royaume-Uni et la Libye sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque document annuel ou mensuel concerné a compter du huitième jour de la notification de l'ordonnance,

-Déclarer le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX/FMF France SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCÉAN responsables du préjudice résultant pour M. [S] de la perte de ses droits à retraite correspondant aux cotisations non versées pendant le temps de son détachement.

- Retenir l'application généralisée de la loi française à l'ensemble des problématiques soulevées par M. [S].

A titre principal,

- Condamner le liquidateur M.[R], les sociétés SEDCO FOREX/FMF France SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCÉAN à lui verser à titre de dommages-intérêts (article 1382 du Code civil) les sommes suivant la demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite :

- 21 813,42 euros pour la part salariale

- 66 703,14 euros pour la part patronale, soit un total de 88 516,56 euros

- 88 517 euros en novembre 1986 correspondant en juin 2019 - 155 430 euros (inflation 75.6% - calculateur d'inflation) /26 trimestres = 5 979 euros ou à verser aux organismes sociaux concernés les cotisations sociales patronales et la part salariale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour après la notification de la décision ; suivant les tableaux de calcul fournis ou à titre de dommages et intérêts en préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires.

Option l: coût maximum de : 6.472 euros le trimestre (Demande d'évaluation de rachat de trimestre pour la retraite).

-Suivant la demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite ; Coût maximum à savoir : 6.472 euros x 26 trimestre(s) = 168 2 72 euros (Tableaux de la CNAV), soit la somme de 168 272 euros

- A verser aux organisrnes sociaux concernés les cotisations sociales patronales et la part salariale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8 éme jour après la notification de la décision suivant les tableaux de calcul fournis à titre de dommage et intérêts en préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires.

A titre subsidiaire,

Option 2 : Coût minimum : Base : 4 854 euros le trimestre (Demande d'évaluation de rachat de trimestre pour la retraite).

- Condamner le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX / TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN, à régler à M. [S] suivant la demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite ;

Coût minimum à savoir 4 854 euros x 26 trimestres = 126 204 euros (Tableaux de la CNAV) à verser aux organismes sociaux concernés les cotisations sociales patronales et la part salariale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour après la notification de la décision ; suivant les tableaux de calcul fournis ou à titre de dommages et intérêts en préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires.

A titre infiniment subsidiaire,

Option 1 : Coût maximum : Base : 4 367 euros le trimestre (Demande d'évaluation de rachat de trimestre pour la retraite).

- Condamner le liquidateur M. [R] , les sociétés SEDCO FOREX/ TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN, à régler à M. [S] suivant la demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite ;

Coût maximum à savoir 4 367 euros x 26 trimestres = 113 542 euros (Tableaux de la CNAV) à verser aux organismes sociaux concernés les cotisations sociales patronales et la part salariale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8éme jour après la notification de la décision ; suivant les tableaux de calcul fournis ou à titre de dommages et intérêts en préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires.

A titre infiniment très subsidiaire,

Option 1 : Coût minimum : Base : 3 275 euros le trimestre (Demande d'évaluation de rachat de trimestre pour la retraite).

-Condamner encore le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX / TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN, à régler à M. [S] suivant la demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite ;

Coût minimum à savoir 3 275 euros x 26 trimestres = 85 150 euros (Tableaux de la CNAV) à verser aux organismes sociaux concernés les cotisations sociales patronales et la part salariale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour après la notification de la décision; suivant les tableaux de calcul fournis ou à titre de dommages et intérêts en préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires.

A titre infiniment très subsidiaire,

-Condamner le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX / TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN à lui verser la somme de 51 906 euros avec un revenu de base de 31 989 euros et pour 180 trimestres,

- Condamner encore le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX / TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN à lui verser la somme de 15 572 euros au titre du préjudice de retraite,

A titre infiniment très subsidiaire,

-Condamner le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX/ TMF FRANCE SAS SERVICES PÉTROLIERS TRANSOCEAN à lui verser la somme de 42 475 euros avec un revenu de base de 51 989 euros et pour 180 trimestres,

- Condamner encore le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX/ TMF FRANCE SAS SERVICES PÉTROLIERS TRANSOCEAN à lui verser la somme de 12 743 euros au titre du préjudice de retraite,

-Condamner le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX / TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN à lui verser la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intéréts conformément aux dispositions des articles 1142 et 1231-1 du code civil pour non-respect de la Constitution et de la Protection sociale,

-Condamner le liquidateur M. [R], les sociétés SEDCO FOREX / TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Ordonner au liquidateur M. [R] et aux sociétés SEDCO FOREX / TMF France SAS SERVICES PETROLIERS TRANS OCEAN à lui communiquer les numéros de sécurité sociale des pays où il a travaillé : le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Royaume-Uni et la Libye sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque pays concerné à compter du 8 ème jour de la notification de l'ordonnance,

Sur les bulletins de salaire :

- Rectification de l'ensemble des bulletins de salaire depuis le début du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,

Sur l'astreinte d'affichage :

- Ordonner conformément aux dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, la publication de l'arrêt dans les journaux suivants : Le Parisien, Les Echos, Le Nouvel Observateur, Le Canard Enchaîné, Libération, L'Humanité, La Revue Pratique de Droit Social (RPDS), le Droit Ouvrier;

- Condamner les entreprises SEDCO FOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque publication à compter du 8 éme jour de la notification de l'arrêt,

- Condamner le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCO FOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN aux dépens ;

- Les condamer à verser à M. [S] la sornme de 1 500 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner à verser à l' Union Locale CGT du 12éme arrondissement de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La Cour se réservant le droit de liquider les astreintes ;

- Condamner le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCO FOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN à verser à l'Union Locale CGT du 12éme arrondissement de Paris la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles L.2132-1 et L.2132-3 du code du travail,

- Condamner le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCOFOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN au titre du travail dissimulé à payer la somme de 6 mois de salaire soit la somme de 6 3775,93 x 6 = 22 655,58 euros ou subsidiairement au 30/06/2019 la somme de 39 783 euros (inflation de 75,6%)

La Cour lui accordera une somme de 6 mois soit 39 785 euros (inflation de 75,6 %) au 30/06/2019 (Inflation 75,6%- calculateur d'inflation)

- Condamner le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCO FORE X/TM FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais éventuels d'huissier en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'à ses suites.

- Condamner le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCO FOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIE RS TRANSOCEAN à payer aux parties intervenantes l'ensemble des intérêts au taux légal et moratoires courant sur lesdites sommes à compter de la saisine du17 juin 2015.

En tout état de cause :

-Dire l'arrêt à intervenir comme étant opposable à la CPAM et à la CNAV, ces dernières devant nécessairement régulariser la situation administrative du salarié au regard de ses droits à pension dans les termes qui seront arrêtés par la présente juridiction,

-Dire que le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCO FOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN ont commis une faute en ne versant pas au régime de retraite de base du régime obligatoire les cotisations de retraite le concernant pour la période de travail à l'extérieur de la France.

-Dire à tout le moins que le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCO FOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN ont commis une faute en ne l'informant pas de l'obligation de cotiser à ce régime durant toute la période travaillée à l'extérieur de la France.

-Ordonner le versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral du salarié,

-Les condamner aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais éventuels d'huissier, éventuels de l'instance en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution de la décision à intervenir à titre provisoire et ce, sans constitution de garantie, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

-Déclarer le liquidateur M. [R] et les sociétés SEDCO FOREX/TMF FRANCE SAS SERVICES PETROLIERS TRANS OCÉAN mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter'.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 10 mai 2022, la société SPT et M. [R] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] pour autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par les parties, à défaut, et statuant à nouveau, de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, débouter M. [S] et la CGT de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'instruction a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 juin 2022.

MOTIFS

Sur la demande de rejet des conclusions des intimés

Les appelants sollicitent par lettre du 16 mai 2022, le rejet des conclusions remises par les intimées qu'ils affirment avoir reçues le 10 mai 2022 en réponse à leurs propres écritures remises le 26 avril 2022.

Cette demande formée auprès de la cour par lettre est irrecevable.

Sur la mise hors de cause de M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SPT

M. [R] sollicite sa mise hors de cause. Il fait valoir que les opérations de liquidation amiable sont en cours, qu'il n'était pas présent au sein de la société au cours de la période d'emploi du salarié et que l'intimé n'allègue ni ne démontre aucune faute à son encontre.

Aux termes de l'article L.237-12 du code du commerce, le liquidateur est responsable tant à l'égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

En l'espèce, les appelants ne démontrent aucune faute personnelle du liquidateur de la société SPT dont les opérations de liquidation sont toujours en cours.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [R].

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction

Les appelants soutiennent que lors de la liquidation des droits à la retraite le 1er janvier 2018, M. [S] s'est aperçu qu'il lui manquait 26 trimestres de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein, cette période correspondant à son emploi hors de France, entre mai 1980 et novembre 1986, pour laquelle l'employeur n'a pas procédé à son affiliation auprès de caisses de retraites françaises.

Les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes du salarié compte tenu de l'existence d'une transaction conclue entre les parties qui a autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

En l'espèce, les parties ont signé un procès verbal de transaction sur le papier à entête de la société Sedco Forex ainsi libellé :

'....M. [S], entré au service de la société en date du 12 mai 1980, ayant travaillé dans plusieurs sociétés du groupe Forex Neptune et notamment la société Forex Neptune International INC, démissionnaire en date du 18 novembre 1986, la société Forex Neptune International INC accepte sa démission.

M. [S], à qui une mutation, pour lui inacceptable pour des raisons médicales, a été proposée, a choisi de démissionner et reconnaît prendre l'initiative de la rupture de son contrat.

M. [S] ayant émis des réserves quant à l'intégralité de ses droits et à la reconnaissance de ses services passés, contestant l'opportunité de cette mutation, a indiqué son intention de réclamer une indemnisation complémentaire sous forme de dommages et intérêts.

Après négociation, les parties se sont rapprochées et ont décidé de résoudre la contestation qui en résulte par la présente transaction selon les dispositions ci-après et conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.

Au titre de la présente transaction, la société est disposée à verser à M. [S] les sommes ci-après limitativement énumérées :

1°- Indemnité de préavis : 34 748 F. Ce préavis ne sera pas effectué.

2°- Indemnité de congés : 10 252 F

3°- En contrepartie de l'abandon de toutes prétentions de M. [S] relatives à la rupture de son contrat de travail, la société s'engage à verser à M. [S] qui s'en déclare satisfait la somme de 205 000 F.

Moyennant la présente transaction, à laquelle sont attachés les effets de l'article 2052 du code civil, les parties déclarent être remplies de tous leurs droits nés ou à naître de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail les ayant liées ou de toute autre cause y relative et renoncent en conséquence à exercer l'une contre l'autre toute action relative aux droits et prétentions sur lesquels il a ainsi été transigé.

En outre, M. [S] reconnaît expressément que les postes ci-dessus numérotés 1, 2 et 3 représentent l'intégralité de ses droits et prétentions présentes et à venir vis à vis de la société et que les indemnités et sommes diverses ainsi déterminées constituent la totalité des sommes qui pourraient lui être dues à quelque titre que ce soit. En foi de quoi, le présent document vaudra également solde de tout compte entre les parties'.

Sur la nullité de la transaction pour absence de date

Les appelants répondent que la transaction est nulle ou à tout le moins inopposable au salarié dès lors qu'elle n'est pas datée.

Les intimées font valoir que la transaction est postérieure à la démission du salarié et qu'il est constant qu'elle a été exécutée, par le paiement des sommes versées au salarié par l'employeur le 20 novembre 1986.

La transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'elle a été conclue après la rupture.

En l'espèce, il s'évince des termes mêmes du préambule du procès verbal non daté de transaction que l'employeur accepte la démission du salarié du 18 novembre 1986 et que les parties se rapprochent afin de définir les conditions de la rupture de la relation contractuelle.

L'employeur justifie avoir payé au salarié par chèque du 20 novembre 1986 les sommes visées dans le protocole.

Dès lors, la cour retient qu'il est établi que la transaction est postérieure à la démission du salarié.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

Sur la nullité de la transaction pour vice du consentement

Le salarié soutient que la transaction encourt la nullité dès lors que tant la lettre de démission que le protocole ont été signés sous la violence morale de l'employeur. Compte tenu des bombardements américains en Libye, il ne pouvait continuer ses missions et a été contraint de démissionner ' par la force des événements', en l'absence de proposition d'affectation et alors que son état de santé était fragile. Il soutient également que l'employeur a usé de manoeuvres et de réticence dolosives pour le contraindre à signer la transaction.

L'employeur fait valoir que la preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée.

Selon l'article 1130 du code civil, une transaction peut être annulée pour dol ou violence. Pour être valable, le consentement doit être libre et émaner d'une volonté consciente.

Il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, le salarié ne produit aucun élément relatif aux manoeuvres ou réticence dolosives alléguées et se contente de verser aux débats des éléments médicaux.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'absence de libre consentement aux dispositions de l'acte qu'il a signé.

En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande de nullité du procès-verbal de transaction.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction

Le salarié soutient que la transaction n'est pas valable dès lors qu'elle ne comporte pas de concessions réciproques. En outre, elle ne porte que sur les conditions de la rupture et non pas sur les conditions d'exécution du contrat de travail de sorte qu'il peut former une demande relative à la prise en charge par l'employeur de cotisations de retraite dont l'absence s'est révélée plusieurs années après la rupture.

L'employeur fait valoir que la demande du salarié se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Le procès-verbal de transaction comporte des concessions réciproques afin de remplir les parties de tous leurs droits et mettre fin à leur différend né ou à naître de la relation de travail, la clause de renonciation générale à toute action qu'il comporte n'ayant pas à viser spécifiquement et explicitement tous les droits auxquels la transaction se rattache.

Selon les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2049 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

En application de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Pour être valable, la transaction doit comporter des concessions réciproques, effectives et appréciables.

L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.

En l'espèce, il s'évince des termes du protocole de transaction que le salarié, qui avait démissionné, faisait valoir un certain nombre de prétentions auprès de l'employeur qui lui avait proposé une mutation qu'il a refusée la 'considérant inacceptable pour des raisons médicales' et qui faisait part de son intention de lui réclamer une indemnisation complémentaire sous forme de dommages et intérêts.

En contrepartie de la renonciation du salarié à solliciter des dommages et intérêts et à remettre en cause les conditions de la rupture du contrat de travail, l'employeur s'est engagé à lui verser diverses sommes en règlement du différend correspondant à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts correspondant à 13 mois de salaire.

L'existence de concessions réciproques est établie.

En outre, 'les parties déclarent être remplies de tous leurs droits nés ou à naître de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail les ayant liées ou de toute autre cause y relative et renoncent en conséquence à exercer l'une contre l'autre toute action relative aux droits et prétentions sur lesquels il a ainsi été transigé'.

Aux termes de cette transaction, les parties reconnaissent que leurs concessions réciproques sont réalisées à titre transactionnel et définitif, afin de les remplir de tous leurs droits nés et à naître pour régler tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclarent renoncer réciproquement à toute action.

Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'attachant au protocole transactionnel s'oppose à la demande formée par le salarié et le syndicat.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [S] et de l'Union locale de la CGT.

Sur les autres demandes

M. [S] et l'Union locale de la CGT succombant en leurs demandes sont condamnés aux dépens.

M. [S] et l'Union locale de la CGT sont condamnés à verser à la société SPT, d'une part , et à M. [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SPT, d'autre part, la somme nouvelle de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare irrecevable la demande de rejet des conclusions ;

- Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [S] et l'Union locale de la CGT à verser à la société Services Pétroliers Transocéan représentée par M. [R], son liquidateur amiable d'une part et à M. [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Services Pétroliers Transocéan d'autre part, la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [S] et l'Union locale de la CGT aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/03602
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.03602 ?
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