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31/08/2022 | FRANCE | N°19/02699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 31 août 2022, 19/02699


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02699 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L4F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00342





APPELANT



Monsieur [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]




Représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196







INTIMÉS



Maître [H] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEMOL...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02699 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00342

APPELANT

Monsieur [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

INTIMÉS

Maître [H] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DEMOLITION NETTOYAGE RENOVATION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Sans avocat constitué, signifié à domicile le 22 Mars 2019

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 1er avril 2004, la société DNR a engagé M. [G] en qualité de chauffeur. Par avenant du 1er juin 2007, le salarié a été promu conducteur de travaux.

Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [X] en qualité de mandataire liquidateur. Le 18 mai suivant, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale d'activité de la société.

Le salarié a saisi le 4 février 2017 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour la période du 17 juillet 2013 au 30 avril 2016 et de remboursement de notes de frais.

Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a débouté de toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel de cette décision le 18 février suivant.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DNR sa créance aux sommes de :

- 33 807,75 euros de rappel de salaire pour la période du 17 juillet 2013 au 30 avril 2016,

- 15 042 euros de remboursement de frais,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il lui demande de déclarer sa décision opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est et au besoin de condamner l'AGS à garantir le règlement de ces sommes.

Par conclusions transmises le 25 juin 2019 par voie électronique, l'AGS-CGEA Ile-de-France Est soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence des mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile sur la déclaration d'appel. Subsidiairement, elle soutient que l'appel et les demandes de l'appelant seraient irrecevables dans la mesure où ce dernier n'a communiqué ni la requête introductive d'instance, ni le jugement dont appel. Enfin, elle soulève la prescription des demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 9 février 2014 et rappelle en tout état de cause les limites et plafonds légaux de sa garantie. Enfin, elle sollicite 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

Conformément à l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité les mentions de l'article 58 du code de procédure civile. Les irrégularités concernant la rédaction même de la déclaration d'appel constituent des vices de forme, dont la sanction est subordonnée à la preuve d'un grief.

En l'espèce, l'AGS ne justifie ni même n'allègue l'existence d'un grief résultant de l'omission dans la déclaration d'appel des dates et lieu de naissance de l'appelant, dont la nationalité est précisée dans cet acte contrairement aux assertions de l'AGS.

La cour rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel.

Sur l'absence de communication de la requête introductive d'instance et du jugement

L'AGS soutient que toutes les demandes nouvelles, même en première instance par rapport à la requête, et a fortiori en cause d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables.

Les dispositions de l'article 564 n'ont pas vocation à s'appliquer en l'occurrence, les demandes du salarié étant celles rejetées par le conseil de prud'hommes.

La cour déclare les demandes recevables.

Au fond

Sur la demande de rappel de salaire

L'AGS soulève la prescription des demandes portant sur des sommes antérieures au 9 février 2014. Le salarié s'y oppose en rappelant les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail.

Selon cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le contrat de travail ayant été rompu le 18 mai 2016, la demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 16 juillet 2013 est recevable.

Nonobstant la délivrance de fiches de paie, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de la rémunération convenue, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

Il ne produit en l'occurrence aucun élément démontrant le versement effectif de la rémunération, alors de surcroît que le salarié verse aux débats une lettre de l'ancien dirigeant de la société dans laquelle il reconnaît une dette de 33 807,75 euros au titre des salaires non réglés depuis mars 2015.

Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, alloue au salarié le rappel de salaire sollicité.

Sur la demande de remboursement de frais

L'avenant du 1er juin 2007 précise qu'en sa nouvelle qualité, le salarié était 'susceptible d'effectuer divers achats (petits matériels, matériaux, péages, frais de trains, avion, GO, hôtels, restauration, etc) qui vous seront remboursés par la société DNR sur présentation des justificatifs originaux'.

Le salarié produit l'ensemble des justificatifs de frais avancés et l'employeur reconnaît également dans sa lettre précitée devoir 15 315,07 euros 'sur les avances de frais non remboursés depuis juin 2014'.

Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, alloue au salarié la somme de 15 042 euros.

Sur les autres demandes

En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société DNR, a arrêté le cours des intérêts légaux au 4 mai 2016.

Compte tenu de la date de la rupture, les créances du salarié doivent être garanties par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés dans la présente procédure et non compris dans les dépens.

La société DNR succombant principalement à l'instance, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel ;

- Déclare les demandes recevables ;

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 9 février 2014 ;

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Fixe au passif de la société DNR les créances de M. [G] aux sommes de :

- 33 807,75 euros de rappel de salaire pour la période du 17 juillet 2013 au 30 avril 2016,

- 15 042 euros de remboursement de frais,

- Dit que les créances seront garanties par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/02699
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;19.02699 ?
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