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31/08/2022 | FRANCE | N°17/08352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 31 août 2022, 17/08352


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 31 AOÛT 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08352 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RVK



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/00951





APPELANTE



Madame [E] [R]

[Adresse 2]

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Représentée par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0582





INTIMEE



Me [V] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ROBY

[Adresse 3]

[Localité 4]

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08352 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RVK

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/00951

APPELANTE

Madame [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0582

INTIMEE

Me [V] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ROBY

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 4 novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] est appelante d'un jugement en date du 5 octobre 2016 qui l'a déboutée de demandes formées à l'encontre de son ancien employeur la société Roby au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

L'appel a été interjeté le 14 juin 2017, et le 16 mars 2018, les opérations de liquidation amiable de la société Roby ont été ouverte, madame [M] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les opérations de liquidation ayant été clôturée, la société a été radiée du RCS le 5 juillet 2018, la publication au Bodacc étant intervenue le 15 juillet 2018.

Par conclusions récapitulatives du 1er avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables

- subsidiairement dire que madame [M] a engagé sa responsabilité en ne respectant pas ses obligations de liquidateur amiable et la condamner à régler les différentes sommes objet de condamnations

- condamner la société Roby à lui payer les sommes suivantes :

1.156 euros pour non respect de la procédure de licenciement

1.156 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

115,6 euros au titre des congés payés afférents

11.560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

13.872 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

6.936 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société Roby, demande à la cour de :

- constatée qu'elle n'est pas partie à l'instance à titre personnel et déclarer irrecevables les demandes formées contre elle

- en tout état de cause, dire que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la mandataire

- constater que la société Roby n'a pas de représentant légal et n'est pas régulièrement représentée à l'instance

- déclarer irrecevables les demandes formées contre elle

- sur le fond, confirmer le jugement

- condamner madame [R] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur les demandes formées contre la société Roby représentée par madame [M] en qualité de liquidatrice

Il est constant que la clôture des opérations de liquidation de la société Roby est intervenue le 5 juillet 2018, la publication au Bodacc ayant été faite le 15 juillet 2018.

A compter de cette date, le liquidateur amiable n'a plus qualité pour représenter la société, et la société ne peut plus être représentée que par un liquidateur ad'hoc désigné en justice.

Bien que ce point ait été soulevé dans le cadre de la mise en état, madame [R] s'est abstenue de régulariser la procédure, de sorte que ses demandes sont irrecevables.

- Sur la demande de dommages et intérêts formée contre madame [M] à titre personnel

Madame [R] sollicite le paiement de dommages et intérêts à l'encontre de madame [M], qui a mis fin aux opérations de liquidation alors que la procédure était toujours en cours.

Toutefois, la cour ne peut que constater que madame [M] n'a pas été mise dans la cause à titre personnel, de sorte que les demandes formées contre elle sont irrecevables.

- Sur les demandes formées contre l'AGS

S'agissant d'une liquidation amiable, l'AGS n'a pas vocation à prendre en charge les sommes dues à la salariée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées devant la cour par madame [R].

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE madame [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/08352
Date de la décision : 31/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;17.08352 ?
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