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30/08/2022 | FRANCE | N°21/20971

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 30 août 2022, 21/20971


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 21/20971 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYDV



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Novembre 2021

Date de saisine : 07 Décembre 2021

Nature de l'affaire : Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Décision attaquée : n° rendue par le Institut [1] le 15 Novembre 2021



Appelante :

S.A.S. GRAINBOW, représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque :

A0058 - N° du dossier JH8



Intimée :

S.A. UBISOFT ENTERTAINMENT, représentée par Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 21/20971 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYDV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Novembre 2021

Date de saisine : 07 Décembre 2021

Nature de l'affaire : Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Décision attaquée : n° rendue par le Institut [1] le 15 Novembre 2021

Appelante :

S.A.S. GRAINBOW, représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0058 - N° du dossier JH8

Intimée :

S.A. UBISOFT ENTERTAINMENT, représentée par Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

En présence de :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [1]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Isabelle DOUILLET, présidente de la 1ère chambre du pôle 5,

Assistée de Carole TREJAUT, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son instance et de son action ;

Que l'intimée a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.

Paris, le 30 août 2022

La Greffière La Présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/20971
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;21.20971 ?
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