RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02784 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4N
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2022, à 15h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [C] [T]
née le 05 juillet 1977 à Kinshasa, de nationalité congolaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 28 août 2022 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 28 août 2022 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/02388 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 22/02390, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 août 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 août 2022, à 15h39, complété à 15h40 et 15h41, par Mme [C] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- Le 1er moyen tiré de l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur, ce moyen n'a pas été maintenu en première instance comme en atteste la note d'audience, qu'il est de surcroît non qualifié en fait et inopérant en l'absence de toute atteinte caractérisée aux droits de l'intéressée, la même signature de l'agent notificateur figure sur toutes les décisions émanant de la préfecture relatives à l'intéressée et assorties de la marianne, que sur une autre pièce émanant de la préfecture, l'agent ayant procédé aux notifications est désigné par son matricule ;
- le second moyen tiré du défaut de base légale n'a pas été maintenu lors des débats devant le premier juge et apparaît irrecevable, qu'en tout état de cause il est en outre inopérant comme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire qui ne peut apprécier la décision administrative d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 24 août 2022 portant éloignement et son remplacement par la décision d'OQTF du 25 août 2022 qui sert de base légale à la mesure de rétention et qui est régulièrement annexée à la procédure ;
- Sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'existence de garanties de représentation, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressée étant ajouté que le préfet mentionne dans sa décision la présence de l'enfant dont l'intéressée n'a pas justifié contribuer à son entretien et à son éducation de sorte que les moyens tirés de la disproportion sont inopérants, aucune mesure moins coercitive n'était applicable en l'absence de garantie de représentation, le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour apprécier les conditions du séjour de l'étranger en France;
- le dernier moyen tiré du défaut de diligences utiles est irrecevable et n'est étayé d'aucun élement circonstancié caractérisant l'irrégularité et le manquement de l'administration, étant rappelé que les diligences ne sont exigibles qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.