RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2022, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [T] [E]
née le 24 août 1987 à Tizi-Ouzou , de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 2
assistée de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02392 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro 22/02391, constatant le désistement de Mme [T] [E] de son recours, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [T] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 26 août 2022 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2022, à 16h23, par le conseil de Mme [T] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [T] [E], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet, qu'outre ce qu'a fort justement indiqué le premier juge, l'article 63 du code de procédure pénale ne soumet l'information du procureur de la République à aucun formalisme particulier dès lors qu'elle a permis à ce dernier d'exercer son contrôle sur la garde à vue supplétive dont a fait l'objet l'intéressée, aucun texte n'exigeant les mentions invoquées par l'appelante au soutien de son moyen.
Sur le moyen tiré de la notification simultanée des actes de fin de garde à vue, de mesure d'éloignement et de notification des droits en rétention, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge dans sa décision, la présence de deux agents notificateurs n'a acune incidence sur la régularité des notifications opérées.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée