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29/08/2022 | FRANCE | N°22/02779

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 août 2022, 22/02779


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4I



Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2022, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à

la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4I

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2022, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [K]

né le 01 janvier 2002 à Mostaganem, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 28 août 2022 à 11h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONE

Informé le 28 août 2022 à 11h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris invitant l'administration à saisir l'office français de l'immigration et de l'intégration afin que ce dernier se prononce sur le caractère compatible ou non de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 septembre 2022 à 11h10 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 août 2022, à 17h24, par M. [X] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que :

- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés,

- le 2ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, l'intéressé faisant valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire et la présence d'un enfant français, contestant ainsi la mesure d'éloignement que le juge judiciaire ne peut apprécier, qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable en l'absence de toute garantie, l'intéressé ayant dissimulé son identité par l'usage d'alias.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 29 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02779
Date de la décision : 29/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-29;22.02779 ?
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