La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2022 | FRANCE | N°22/02775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 août 2022, 22/02775


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4E



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2022, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Baya Bacha, conseillère à

la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4E

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2022, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [N] [R] se disant [Y] [W] [N] [R]

né le 02 avril 1995 au Caire, de nationalité Egyptienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 28 août 2022 à 10h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 28 août 2022 à 10h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 25 août 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 août 2022, à 16h44, par M. [Y] [N] [R] se disant [Y] [W] [N] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que la mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat, document pour lequel il résulte de la procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance consulaire de l'intéressé étant acquise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 29 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02775
Date de la décision : 29/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-29;22.02775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award