RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 août 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHS5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2022, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Emmanuelle Demaziere,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [G] [T]
né le 09 Mars 1978 à Alger, de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Nasr Azaiez, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 août 2022, à 11h26, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, diasnt n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 24 Août 2022 , à 11h26 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Août 2022, à 14h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 août 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [G] [T] à 14h55 ;
- à Me Nasr Azaiez, avocat au barreau de Paris à 14h43 ;
- et au préfet de police, à 14h43;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M.[Z] [G] [T] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que M.[T] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, et d'un domicile certain, qu'il a été interpellé alors qu'il était dépourvu de tout document d'identité et il ressort également de la procédure qu'il est conuu sous différents alias, au surplus, il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M.[Z] [G] [T] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [G] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 août 2022 à 11h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 août 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.