Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 AOÛT 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11654 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09603
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
INTIMEES
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
SASU CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS GTM TP IDF et de la SAS SOGEA TRAVAUX, par suite de fusion absorption, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
SELAFA MJA représentée par Maître [Y] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL INTER TRAVAUX.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2014, l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) a attribué le chantier de rénovation du métro [11] à un groupement d'entreprises comprenant les sociétés Chantiers modernes construction, Sogea travaux publics Ile de France et GTM TP Ile de France ainsi que toutes filiales de la société Vinci. Ce groupement a fait appel à des sous-traitants dont la société Inter travaux.
Le 2 avril 2015, la RATP a signé avec la société Inter travaux un acte spécial concernant la sous-traitance aux termes duquel cette dernière a été agréée en qualité de sous-traitant. Plusieurs avenants ayant pour objet d'accroître le montant des travaux de démolition, curage et de pose d'un revêtement sur le sol et les murs ont été conclus par la suite.
Par contrat de chantier à durée indéterminée du 8 juin 2015, M. [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Inter travaux moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 469,68 €.
Le 9 février 2016 à 3h du matin, M. [S] a été la victime d'un grave accident à la suite d'une chute de trois mètres ayant provoqué une fracture de la tête radiale gauche et a été hospitalisé.
Le 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Inter travaux et a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif le 31 mars 2017.
Le 30 juin 2017, le médecin conseil de la sécurité sociale a jugé que l'état de M. [S] en rapport avec l'accident du travail était consolidé.
Sollicitant sa convocation par la RATP et la société Chantiers modernes construction à une visite médicale de reprise, et à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2017.
Le 29 mai 2018, la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause la RATP ;
- débouté M. [S] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Chantiers modernes construction venant aux droits des sociétés Sogea travaux publics Ile de France et GTM TP Ile de France ;
- débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses autres demandes ;
- laissé les dépens à la charge de M. [S].
Le 26 novembre 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 27 octobre 2020, M. [S] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
'
Sur la réintégration ou à défaut la résiliation judiciaire''
- ordonner à la RATP ou/ et à la société Chantiers modernes construction de le convoquer à une visite médicale de reprise et de lui indiquer les conditions de reprise de son poste de travail ;''
'
A défaut,'
A titre principal'
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la RATP et de la société Chantiers modernes construction et subsidiairement aux torts exclusifs du mandataire liquidateur,
- dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à compter de la date de la décision à intervenir ;''
- condamner en conséquence solidairement la RATP et la société Chantiers modernes construction à lui verser les sommes suivantes et subsidiairement les fixer au titre de sa créance au passif de la liquidation judiciaire avec capitalisation des intérêts :
- 12 364,70 € à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents pour la période du 8 juin 2015 au 30 juin 2017 ;''
- 15 047,34 € à titre de cotisations salariales et patronales pour la période de juin 2015 à juin 2017 ;''
- 10 650 € à titre de rappel de salaire de travail de nuit et 1 065 € à titre de congés payés y afférents;''
- 2 939,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 293,93 € à titre de congés payés sur préavis;''
- 3 772,17 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;''
- 367,42 € par année travaillée, à compter du 8 juin 2015 au jour de la décision à venir, à titre d'indemnité légale de licenciement;'
- 1 469,68 € au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement;'
- 30 000 € à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement ' nul ou sans cause réelle et sérieuse;''
- 8 818,08 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection de santé et de sécurité;''
- 8 818,08 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail;
- 8 818,08 € à titre de dommages et intérêts pour le travail dissimulé;''
- 4 000 € sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me [M] à titre des frais irrépétibles;
En toute hypothèse:''
- ordonner solidairement à la RATP et à la société Chantiers modernes construction, et subsidiairement au mandataire liquidateur d'établir les documents sociaux de fin de contrat;
- déclarer l'AGS CGEA Île-de-France tenue à garantie pour ces sommes';'
- condamner solidairement la RATP et la société Chantiers modernes construction, et subsidiairement au mandataire liquidateur les entiers dépens.
Selon ses écritures notifiées le 5 mai 2020, la RATP conclut à titre principal à la confirmation du jugement et donc à sa mise hors de cause, et subsidiairement au rejet des prétentions de M. [S], gardant à sa charge ses propres dépens.
Selon ses écritures notifiées le 30 avril 2020, la société Chantiers modernes de construction conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [S] et elle sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures notifiées le 29 avril 2020, la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre [V] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Inter travaux conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [S].
Selon ses écritures notifiées le 27 mai 2020, l'Unedic Délégation AGS Centre de Gestion et Etudes AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest conclut à la confirmation du jugement, et subsidiairement demande à la cour de :
- juger que la date de la rupture du contrat de travail sera fixée à la date du prononcé du jugement et réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause,
- juger que la condamnation in solidum ne saurait être prononcée, et à titre subsidiaire dire que la garantie de l'AGS n'est due qu'à compter du moment où les sociétés débitrices démontrent ne pas bénéficier des fonds disponibles pour couvrir une éventuelle créance salariale, de sorte qu'il devra être jugé qu'en tout état de cause le bénéfice de division est dû à l'AGS, celle-ci ne pouvant venir en avance d'une société disposant de fond ;
- juger inopposables à l'AGS les créances de rupture résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale :
- juger qu'en application de l'article L.3253-8 2°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances liées à la rupture du contrat de travail éventuellement dues que si le contrat de travail est rompu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire;
- juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues dans la limite des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, soit la somme de 64.360 € ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la RAPT et de la société Chantiers modernes construction, ainsi que la demande de réintégration de M. [S]
M. [S] soutient que les conditions édictées par l'article L. 8232-3 du code du travail sont réunies au regard de l'existence d'une chaîne de contrats de sous-traitance, de l'agrément par la RAPT de l'intervention de la société Inter travaux en avril 2015, que celle-ci avait une obligation de vigilance et de contrôle de la législation du travail en matière de paiement de sorte que sa responsabilité est engagée.
A l'égard de la société Chantiers modernes construction, il précise que la solidarité financière est engagée en cas de défaillance de la société sous-traitante en matière de législation du travail, et notamment du paiement du salaire.
Il invoque la défaillance en la matière de son employeur, la société Inter travaux, se fondant notamment sur plusieurs témoignages de salariés ayant fait grève pour non paiement des salaires en janvier 2017, et il relate des conditions de travail sans équipement de sécurité. Il en déduit que les conditions des articles L 8232-1 et L. 8232-2 du code du travail sont réunies et il sollicite sa réintégration, et subsidiairement la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement des salaires à concurrence de 12 364,70 €, des cotisations sociales à concurrence de 15 047,34 euros et du salaire au titre du travail de nuit à concurrence de 10 650 €.
La RATP fait valoir qu'en sa qualité de donneur d'ordres, elle n'a jamais eu de lien contractuel avec la société Inter travaux, n'étant pas partie au contrat de sous-traitance, et relève que M. [S] ne formule pas de demande de co-emploi à son encontre.
Subsidiairement, sur l'obligation de vérifier que les prestataires sont en règle avec la législation du travail, elle précise avoir conclu un marché MOP 14-0077 avec un groupement d'entreprises qui a sous-traité à la société Inter travaux une partie du marché, ce dont elle était informée puisqu'elle a agréé les conditions de paiement direct des factures émises par cette dernière. Toutefois, elle conteste l'application des textes invoqués par M. [S] à défaut de contrat avec la société Inter travaux, peu important la délivrance d'une autorisation d'accès au chantier comme à toute personne extérieure à l'entreprise.
Au surplus, elle constate l'absence de procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de la société Inter travaux et précise qu'avant de délivrer l'agrément, lui avaient été fournies plusieurs attestations de divers organimes dont l'Urssaf attestant de sa situation régulière.
La société Chantiers modernes de construction fait valoir que la mise en oeuvre de la solidarité, notamment en matière de paiement des salaires, des cotisations sociales et de déclaration auprès des organismes sociaux, est subordonnée à l'existence d'un procès-verbal de travail dissimulé de sorte que cette demande doit être rejetée. Elle relève par ailleurs que M. [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de l'absence de paiement des salaires.
La Selafama MJA prise en la personne de Maitre [V] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Inter travaux fait valoir que n'ayant jamais été l'employeur de M. [S], les demandes formées par celui-ci à son encontre ne peuvent aboutir et que seules ses créances peuvent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Inter travaux. De même, elle précise que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à son encontre, qu'au surplus, les manquements invoqués ne sont pas démontrés. Elle relève que l'état de santé M. [S] a été déclaré consolidé après la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif, que ses salaires ont été réglés jusqu'en février 2016 et que la responsabilité de la société ne saurait être retenue dès lors qu'il incombe à M. [S] de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur devant la juridiction compétente.
Enfin, elle conteste la demande de condamnation in solidum à l'encontre d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire de même que tous les chefs de demande formés par M. [S].
L'Unedic Délégation AGS fait valoir que M. [S] ne démontre pas les manquements de la société Inter travaux, relevant l'absence de procès-verbal de travail dissimulé, que sa demande de rappel de salaire n'est pas justifiée par les pièces produites et que depuis février 2016, il a été placé en arrêt à la suite d'un accident du travail et a perçu des indemnités journalières.
L'article L. 8232-1 du Code du travail est le suivant :
'Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un contrat la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :'
[...]3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos 'et aux congés;'
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.''
'
L'article L 8232-2 du même code dispose que :
'En cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les 'conditions prévues à l'article L. 8232-1, le chef d'entreprise encourt, nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités suivantes :'
1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise est 'substitué au sous-traitant en ce qui concerne les salariés que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les 'accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales.'
L'article L. 8232-3 prévoit que le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et la caisse des congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour lequel le travail a été réalisé.
L'article L. 8281-1 du code du travail dispose que :
'Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :[...]
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;[...]
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.'
Un délai de sept jours a été fixé au sous-traitant pour indiquer les mesures prises.
Le donneur d'ordre, qui ne respecte pas les obligations d'injonction et d'information, est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des salaires et des cotisations sociales.
Il résulte de ces articles que la solidarité financière du donneur d'ordre est encourue en cas de défaillance de la société sous-traitante en matière de paiement du salaire et de manquement en matière de règles à la santé et la sécurité au travail à la suite d'un procès-verbal établi par un inspecteur du travail. Peu importe dès lors que le donneur d'ordre ne soit pas l'employeur du salarié.
En l'espèce, la RATP a, en sa qualité de donneur d'ordre et de cocontractant de la société Chantiers modernes construction, agréé la société Inter travaux et ne peut en conséquence être mise hors de cause.
Il incombe à M. [S] de démontrer que les défaillances de la société Inter travaux dans les domaines visés par les articles précités ont fait l'objet d'un procès-verbal de la part de l'inspection du travail qui a été adressé à la RATP et à la société Chantiers modernes construction, à charge pour ceux-ci d'enjoindre à la société sous-traitante de faire cesser la situation litigieuse.
Si M. [S] invoque l'absence de paiement par la société Inter travaux de la totalité des salaires dus pour la période du 8 juin 2015 au 30 juin 2017, des cotisations sociales afférentes et du salaire correspondant au travail de nuit de même que la violation de plusieurs règles en matière de sécurité s'agissant d'un poste exposé à des risques, il ne produit aucun procès-verbal établi par l'inspection du travail, ni ne démontre qu'un tel document a été notifié à la RATP et à la société Chantiers modernes construction aux fins d'enjoindre à son employeur de respecter la législation.
Les conditions des articles précités n'étant pas réunies, la demande de M. [S] tendant à obtenir la condamnation de la RATP et de la société Chantiers modernes construction, et à leur ordonner d'organiser une visite médicale de reprise ainsi que le réintégrer, est rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Dans le dispositif de ses écritures, M. [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la RATP et de la société Chantiers modernes construction, et subsidiairement aux torts du mandataire liquidateur, précisant qu'il a précédemment évoqué dans ses écritures les manquements graves des sociétés intimées.
La RATP rétorque que n'étant pas l'employeur de M. [S], il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir organisé une visite médicale, ni d'avoir omis de le licencier à la suite de la liquidation judiciaire.
La société Chantiers modernes construction, qui conclut au rejet de cette demande, fait valoir qu'à compter du 9 février 2016, M. [S], placé en arrêt de travail jusqu'en juin 2017, a perçu des indemnités journalières et que pour la période antérieure, il produit ses bulletins de paie de juin 2015 à janvier 2016.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la demande de résiliation judiciaire ne peut prospérer à son encontre, n'étant pas l'employeur de M. [S] mais seulement le représentant de la société liquidée et radiée. En sa qualité de mandataire liquidateur de la société Inter travaux, il précise qu'il ne peut pas être reproché à cette dernière de ne pas avoir convoqué M. [S] à une visite médicale de reprise dans la mesure où la liquidation judiciaire a été prononcée en septembre 2016, soit avant la reprise du travail par le salarié.
L'Unédic délégation AGS conclut au rejet de cette demande.
En application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La RATP et la société Chantiers modernes construction n'étant pas les employeurs de M. [S], lequel n'a invoqué aucun autre fondement juridique à sa demande de résiliation judiciaire, celle-ci ne peut être que rejetée.
A l'encontre du mandataire liquidateur à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société Inter travaux, la demande de résiliation judiciaire ne peut pas non plus aboutir dans la mesure où celui-ci n'était pas l'employeur de M. [S].
Aucune demande de résiliation judiciaire n'a été formée à l'encontre de la société Inter travaux.
La demande de résiliation judiciaire est donc rejetée de même que les demandes y afférent : indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité légale de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les demandes de rappel de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts pour divers manquements à l'encontre de la RATP et de la société Chantiers modernes construction ne peuvent aboutir pour les motifs évoqués ci-dessus.
Ces demandes formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Inter travaux sont examinées ci-dessous.
Sur le rappel de salaire et les cotisations sociales afférentes pour la période du 8 juin 2015 au 30 juin 2017
M. [S], qui réclame une somme de 12 364,70 € à titre de rappel de salaire et celle de 15 047,34 € au titre des cotisations salariales et patronales, fait valoir qu'il a perçu la somme de 5 952,06 € au lieu de celle de 18 866,13 €.
Le mandataire liquidateur de la société Inter travaux fait valoir que du 10 février 2016 au 30 juin 2017, M. [S] a perçu des indemnités journalières, soulignant que la grève de 2017 pour absence de paiement des salaires est postérieure à la liquidation judiciaire et qu'il ne peut pas affirmer qu'il serait venu travailler à temps plein pendant huit mois en 2015 et 2016 sans jamais percevoir de salaire.
L'Unedic délégation AGS relève que M. [S] ne présente pas les relevés de son compte bancaire courant mais de son livret A et qu'il ne produit aucun élément démontrant l'absence de versement de salaire de la part de la société Inter travaux.
Il est constant qu'il incombe à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables.
Sur la période du 8 juin 2015 au 9 février 2016, la société Inter travaux est redevable d'une somme de 11 757,44 € au titre des salaires. M. [S] précise avoir perçu une somme de 5 952,06 €. Or, il n'est produit aucune pièce par l'employeur, qui invoque le paiement du salaire, qu'il a effectivement procédé au règlement de celui-ci de sorte qu'il est redevable de la somme de 5 805,38 € bruts et celle de 1 161,07 € au titre des cotisations sociales et patronales. Pour la période postérieure au 9 février 2016, M. [S] était en arrêt de travail et ne peut pas prétendre au paiement de salaires.
Sur le rappel de salaire au titre du travail de nuit de 10 650 €, M. [S] fait valoir qu'ayant travaillé de 22h à 5h, il doit percevoir un taux horaire majoré de 10,65 € pour la période d'août 2015 à février 2016.
Le mandataire liquidateur de la société Inter travaux dénonce l'absence de réalité des heures travaillées de nuit.
L'Unedic délégation AGS précise qu'en application de l'article L. 3171- 4 du code du travail, il incombe à M. [S] d'apporter des éléments de preuve et que son contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d'horaires de nuit.
Le contrat de travail de M. [S] stipule que ses horaires de travail sont ceux en vigueur au sein de l'entreprise et peuvent être modifiés en fonction des nécessités, qu'il travaille 35 heures par semaine.
M. [S] produit le compte rendu des urgences dont il ressort qu'il était présent sur son lieu de travail le 9 février 2016 à 3h46, mais aucun élément évoquant la réalisation d'un travail selon des horaires de nuit, comme des plannings ou des attestations, n'est versé aux débats. Dès lors, il ne peut pas prétendre à la majoration de son salaire pour le travail de nuit.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés'
M. [S], qui réclame une somme de 3 772,17 €, précise qu'il a acquis 77 jours de congés payés de 2015 à 2017 et qu'il n'a pas pu les prendre, précisant que n'ayant pas été déclaré à la caisse des congés payés du batiment, il n'a pas été indemnisé.
Le mandataire liquidateur de la société Inter travaux conclut au rejet de cette demande.
L'Unedic délégation AGS fait valoir que M. [S] ne peut pas réclamer d'indemnité de congés payés pour la période postérieure au 9 février 2016 et conclut par ailleurs au rejet de cette demande.
Si M. [S] précise que la société Inter travaux n'était pas déclarée auprès de la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics et qu'il n'a pas été indemnisé, il ne produit aucune demande d'indemnisation formulée auprès de la caisse, ni aucun élément démontrant que son employeur n'était pas affilié alors qu'au surplus, ce dernier ne peut être condamné, en cas de manquement de sa part aux obligations légales lui incombant, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi. La demande est donc rejetée.
Sur le préjudice résultant du défaut de protection de la santé et de la sécurité
M. [S], qui réclame une somme de 8 818,08 €, invoque le manquement de la société Inter travaux à son obligation de sécurité au regard de l'absence de mesure de protection et de la survenance d'un accident grave dont il a été victime, du préjudice subi, indiquant qu'il a été arrêté pendant plus d'un an, de la rechute, de son statut d'handicapé, de la souffrance physique et morale subie.
Le mandataire liquidateur de la société Inter travaux rétorque que la faute inexcusable de l'employeur n'a jamais été établie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que M. [S] ne justifie d'aucun défaut de protection de la santé et de la sécurité à son égard.
L'Unedic délégation AGS soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de cette demande d'indemnisation, laquelle relève exclusivement de l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, ajoutant que sous convert d'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de sécurité, l'appelant demande réparation du préjudice en lien avec l'accident du travail.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
La demande de M. [S], qui tend à l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail, relève par conséquent de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, et si la cour d'appel peut en connaître, comme étant également juridiction d'appel du pôle social, la demande d'indemnisation formée à l'encontre de l'employeur, en l'absence à l'instance de la caisse primaire d'assurance maladie contre laquelle la procédure doit être diligentée, est irrecevable.
Sur le préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail ''
M. [S], qui réclame une somme de 8 818,08 €, invoque l'absence de paiement du salaire ainsi que des cotisations sociales et patronales, l'absence de visite médicale d'embauche et de reprise, l'absence de fourniture de travail et d'établissement des documents sociaux auprès des organismes sociaux, notamment de la caisse de congés payés du BTP.
Le mandataire liquidateur de la société Inter travaux fait valoir que les griefs formulés ne sont pas justifiés.
L'Unedic délégation AGS fait valoir que cette demande recouvre chacune des précédentes et qu'au surplus, l'absence de fourniture de travail n'est pas justifiée et que les griefs allégués ne le sont pas non plus.
L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, dans le but de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Ces examens concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et l'abstention de l'employeur, qui en la matière est tenu par une obligation de sécurité de moyen renforcée, doit en assurer l'effectivité. Toutefois, M. [S] n'invoque aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, et il ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts est rejetée.
Concernant l'absence de paiement du salaire, des cotisations sociales et patronales, l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Or, M. [S] n'invoque aucun préjudice indépendant du retard de paiement.
L'absence de fourniture de travail n'est pas expliquée par M. [S], alors même qu'il est en arrêt de travail depuis le 9 février 2016 et qu'il n'a pas repris le travail avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Inter travaux.
Enfin, comme cela a été précisé ci-dessus, M. [S] n'a produit aucun courrier de la caisse de congés payés du BTP attestant de l'absence d'adhésion de la société Inter travaux.
En conséquence, la demande d'indemnisation est rejetée.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [S], qui réclame une somme de 8 818,08 €, précise que la société Inter travaux n'a pas payé ni déclaré les heures de travail de nuit ainsi que les cotisations sociales.
Le mandataire liquidateur de la société Inter travaux fait valoir que M. [S] ne démontre pas avoir été victime de dissimulation d'emploi ou d'heures travaillées.
L'Unedic délégation AGS fait valoir qu'en aucun cas, le caractère intentionnel de dissimuler tout ou partie de l'emploi est établi.
L'article L. 8221-3 du code du travail applicable en l'espèce précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à ses obligations et a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que M. [S] a effectué un travail de nuit durant la relation contractuelle et que la société Inter travaux s'est volontairement soustraite à ses obligations. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée.
Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS
L'Unedic dénie sa garantie pour les créances salariales postérieures au 14 octobre 2016 et dans la limite de 2 204,52 €, et précise qu'en tout état de cause, au regard du plafonnemend général de sa garantie, celle-ci est limitée à 64 360 €.
M. [S] précise que la garantie s'applique à toute créance liée à l'exécution du contrat de travail à la date de la liquidation judiciaire, y compris les cotisations sociales, et que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire en raison de la faute du liquidateur.
L'article L. 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, les sommes dues à M. [S] au titre du rappel de salaire et des cotisations concernent la période du 8 juin 2015 au 9 février 2016, celle-ci étant antérieure au jugement de liquidation judiciaire rendu le 29 septembre 2016. Dès lors, la garantie de l'Unedic est due pour les créances de M. [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- mis hors de cause la RATP ;
- rejeté la demande formée par M. [S] tendant à obtenir un rappel de salaire à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Inter travaux ;
- mis les dépens à la charge de M. [S] dans ses rapports avec la liquidation judiciaire de la société Inter travaux ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [S] au passif de liquidation judiciaire de la société Inter travaux, représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre [V] es qualité de mandataire ad'hoc, aux sommes suivantes :
- 5 805,38 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2015 au 9 février 2016 et 1 161,07 € au titre des cotisations sociales et patronales pour la même période,
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts ;
REJETTE les demandes formées par M. [S] à l'encontre de la RATP ;
DÉCLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS Centre de Gestion et Etudes AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest dont la garantie est due pour la créance de M. [S];
ORDONNE la remise par la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre [V] es qualité de mandataire ad'hoc de la société Inter travaux au profit de M. [S] d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre [V] es qualité de mandataire ad'hoc de la société Inter travaux au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE