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25/08/2022 | FRANCE | N°19/11528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 25 août 2022, 19/11528


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 25 AOÛT 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11528 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7XF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F17/00573







APPELANTE



Madame [S] [A]

[Adress

e 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186





INTIMEE



SASU A.O.C prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 25 AOÛT 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11528 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7XF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F17/00573

APPELANTE

Madame [S] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186

INTIMEE

SASU A.O.C prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

            

Par contrat à durée déterminée du 20 juillet 2014 au 4 avril 2015, Mme [A]  a été engagée en qualité d'agent de passage coefficient 175 niveau 2 par la société Aviance France, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol.

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2014, Mme [A] a été engagée pour occuper le même poste, ses fonctions consistant à effectuer l'ensemble des opérations liées au passage. A compter du 5 janvier 2007, elle a obtenu le statut d'agent de maîtrise, coefficient 235.

A la suite d'une transmission du patrimoine universelle de la société Aviance France au profit de la société Alyzia [Localité 3] Check (ci-après AOC), le contrat de travail de Mme [A] a été transféré le 1er juillet 2012, la société en question exerçant des prestations de manière exclusive au sein de l'aéroport d'[4].

En octobre 2013, Mme [A] a obtenu de travailler à temps partiel, soit 80 %.

Le 18 mars 2014, une altercation entre un client et M. [X], un agent d'enregistrement est survenue, ce dernier ayant quitté son poste pour aller déposer plainte malgré la demande du représentant de la compagnie auprès du superviseur de Mme [A] afin que l'agent demeure à la banque d'enregistrement du vol. Mme [A] a été contrainte de prendre la place de l'agent en banque d'enregistrement puis est allée exposer la situation au responsable d'exploitation, M. [J], en présence de M. [X].

Le 20 mars 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt ayant été prolongé jusqu'au 8 octobre 2014.

Par courrier du 2 octobre 2014, elle a informé son employeur qu'elle avait convenu avec la médecine du travail d'une visite de reprise prévue le 9 octobre suivant.

A cette date, le médecin du travail a précisé que dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, une inaptitude était à prévoir, qu'une seconde visite était organisée le 4 novembre 2014, qu'une étude de poste et des conditions de travail étaient à prévoir et qu'en attendant, l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement.

Le 24 octobre 2014, le médecin du travail s'est rendu dans l'entreprise pour réaliser une étude de poste.

Selon avis du 4 novembre 2014, le médecin du travail a, dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, à la suite du premier examen de l'étude de poste et des conditions de travail, déclaré la salariée inapte à son poste actuel, précisant qu'elle pourrait être éventuellement reclassée dans un autre contexte relationnel ou organisationnel hors de l'aéroport d'[4].

Par courrier du 5 novembre 2014, la société AOC a indiqué à Mme [A] qu'elle recherchait un poste de reclassement dans l'ensemble du groupe. En réponse à la demande de l'employeur, le médecin du travail a indiqué par courriel du 4 décembre 2014 qu'il n'avait pas à ajouter de recommandations complémentaires.

Mme [A] a été convoquée à une entretien préalable fixé au 6 janvier 2015, lequel a été reporté à deux reprises en raison de l'indisponibilité de la salariée puis de son absence, et par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2015, la société AOC lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement résultant de son inaptitude médicale définitive à son poste.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 5 novembre 2015 pour obtenir paiement de diverses sommes.

 

Par jugement en date du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme [A] était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

 

Le 17 novembre 2019, Mme [A]  a interjeté appel de ce jugement.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

 

Selon ses écritures notifiées le 13 février 2020, Mme [A] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, la condamnation de la société AOC au paiement des sommes suivantes:

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 105,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 410 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 15 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité et de santé,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Selon ses écritures notifiées le 11 mai 2020, la société AOC conclut à la confirmation du jugement à l'exception du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles, et elle sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

           

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

 

L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur le bien-fondé du licenciement

 

Mme [A] soutient que son inaptitude est liée à un manquement de son employeur, à savoir que son professionnalisme a été violemment remis en cause à la suite de l'incident du 18 mars 2014, et subsidiairement, elle invoque l'absence de respect de l'obligation de reclassement au motif que les courriels échangés avec les entreprises du groupe ainsi que la production de son propre registre du personnel sont insuffisants à prouver la réalité de recherches sérieuses, soutenant qu'en amont, ces sociétés peuvent s'entendre de manière officieuse sur la réponse à apporter à la prétendue recherche. Elle ajoute que la société AOC ne justifie pas de démarches envisageant des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.

La société AOC fait valoir qu'en l'absence de pressions ou d'accusations injustifiées ou infondées à l'encontre de l'appelante, la qualification d'accident du travail n'a pas été retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'intéressée n'ayant pas relevé appel de cette décision. Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques ni avoir exercé des pressions à son égard lors de l'entretien du 18 mars 2014 afin qu'elle modifie la teneur de son rapport sur l'événement s'étant déroulé entre un passager et l'agent de passage. Elle conteste la rédaction d'un rapport par l'appelante à ce sujet, indiquant qu'elle a été convoquée avant même de l'avoir établi, et donc relève l'impossibilité d'exercer des pressions pour qu'elle modifie ce rapport.

Elle soutient que Mme [A] n'apporte aucun élément établissant qu'elle a subi une dégradation de son état de santé en lien avec les agissements qu'elle invoque, et elle rappelle que la salariée a toujours été déclarée apte, ajoutant que sa pathologie préexistait à l'arrêt de travail du 20 mars 2014 et trouvait sa cause au niveau de sa vie personnelle.

S'agissant de l'obligation de reclassement, elle précise n'exercer son activité que sur l'aéroport d'[4] alors que le médecin du travail y a exclu tout reclassement. Elle précise produire son registre des entrées et sorties du personnel démontrant l'absence d'embauche sur cette période et indique avoir sollicité les recommandations du médecin du travail. Faisant partie du groupe 3S/Alyzia, elle indique avoir échangé des courriels avec les filiales du groupe mais n'avoir obtenu que des réponses négatives, celle-ci précisant que 95% des postes concernaient des postes d'ouvriers ou d'employés avec manutention lourde pour lesquels la salariée ne possédait pas les compétences requises, et que la demande de production des registres du personnel est inappropriée. Elle précise également que les postes de leader passage étaient tous pourvus.

Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du Code du Travail , si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.

L'article R. 4624-31 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines sauf danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement.

L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Au soutien de cette demande, Mme [A] produit son propre courrier adressé le 2 avril 2014 à l'employeur relatant le déroulement de l'altercation entre l'agent et le passager, le départ de l'agent malgré le refus du représentant de la société ainsi que la mise en cause violente de son professionnalisme. Elle verse également aux débats plusieurs documents médicaux : le certificat d'un psychiatre du 23 juin 2014 précisant l'avoir reçue en urgence et avoir constaté un état anxieux et dépressif semblant être réactionnel à un problème professionnel selon les dires de l'intéressée, le certificat de son médecin traitant du 18 septembre 2014 indiquant que lors de la consulation du 20 mars 2014, l'appelante présentait un état de désarroi à la suite d'un incident survenu sur son lieu de travail, ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2014 pour dépression, l'avis du médecin contrôleur du 19 septembre 2014 précisant que l'arrêt de travail est médicalement justifié, l'avis du médecin du travail du 9 octobre 2014 indiquant qu'elle souffre d'une dépression et n'est pas en capacité de reprendre son poste actuel à la suite du stress post traumatique survenu en lien avec l'incident du 18 mars 2014, l'avis d'inaptitude précisant qu'elle est inapte à son poste actuel mais pourrait être reclassée dans un autre contexte relationnel ou organisationnel hors de l'aéroport d'[4].

Elle produit également des attestations dont celle de Mme [I], une amie, ayant constaté que son comportement avait changé en mai 2014, qu'elle s'était renfermée sur elle-même et qu'elle avait de grandes difficultés à se rendre sur son lieu de travail. Mme [M] précise avoir constaté la dégradation de l'état de santé de Mme [A] en raison de préjudices subis sur son lieu de travail, celle-ci s'étant renfermée, étant inquiète et ne comprenant pas ce qui lui arrivait. M. et Mme [V], oncle et tante de l'intéressée, précisent avoir constaté que Mme [A] se sentait victime de ce qui lui arrivait et avait été heurtée par le comportement de son responsable, ajoutant avoir constaté qu'elle s'était repliée sur elle-même et se sentait vulnérable, et qu'elle avait perdu confiance en elle.

Mme [A] produit également d'autres attestations confirmant la dégradation de son état de santé postérieurement au 18 mars 2014.

Mme [D], psychologue clinicienne, évoque son intervention après l'incident du 18 mars 2014 'dans les suites d'un harcèlement sur son lieu de travail' et précise l'avoir reçue régulièrement jusqu'en juillet 2015, date de l'attestation.

Pour sa part, la société AOC produit plusieurs pièces dont le courrier de l'assurance maladie du 17 juillet 2015 l'informant de la réception d'une déclaration d'accident du travail de la part de Mme [A] pour la journée du 18 mars 2014 et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale rejetant la demande de reconnaissance d'un accident du travail en l'absence de détermination d'un fait précis survenu par le fait ou à l'occasion du travail justifiant les lésions psychologiques dont souffre l'intéressée.

Par certificat médical du 8 septembre 2014, le médecin traitant a précisé au sujet du résumé de l'ensemble pathologique de la salariée, et plus précisément des antécédents distincts de l'affection justifiant l'arrêt de travail actuel : tristesse pathologique, anxiété envahissante, ralentissement psychomoteur, pleurs, idées noires, sentiment d'injustice marqué, conflit avec son responsable de service, troubles du sommeil. Il a indiqué la soigner pour cette affection depuis le 25 avril 2014.

Il résulte des éléments produits par les parties que si la réalité de la dégradation de l'état de santé de Mme [A] est attestée par plusieurs éléments médicaux, l'existence d'un lien entre celui-ci et un événement s'étant déroulé sur le lieu de travail le 18 mars 2014 n'est pas démontrée. En effet, aucune pièce n'atteste de la violente mise en cause de ses compétences par son responsable à la suite de l'altercation entre l'agent de passage et le passager, ni de l'exercice de pressions à son égard pour orienter son rapport des faits. Dès lors, Mme [A] échoue à démontrer l'existence de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Sur l'obligation de reclassement

La société AOC produit un extrait du registre des entrées et sorties du personnel démontrant le départ et l'embauche d'agents de passage et de deux directeurs 'exp'(non explicité) passage, le courrier adressé au médecin du travail le 26 novembre 2014 sollicitant son avis sur les postes de chefs d'équipe ou de techniciens susceptibles d'être proposés à Mme [A] dans le cadre de l'assistance aéroportuaire, la vidange des toilettes et l'avitaillement en eau potable, le nettoyage, la manutention ou l'accueil au sein de différents aéroports, ainsi que la réponse de celui-ci indiquant qu'il n'avait pas de recommandations supplémentaires à ajouter aux préconisations mentionnés dans ses avis.

La société AOC verse aux débats les courriels adressés le 6 novembre 2014 aux filiales du groupe 3S/Alyzia auquel elle appartient leur indiquant les caractéristiques du poste occupé par Mme [A], son âge, le montant de son salaire ainsi que la nature de l'inaptitude, les relances adressées à ces mêmes sociétés début décembre 2014 et les réponses négatives des sociétés du groupe.

Il en résulte qu'il n'existait pas de poste disponible correspondant à la qualification de la salariée. Ces pièces justifient de ce que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement sans qu'il soit nécessaire de produire les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés sollicitées.

Dès lors, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [A].

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de santé

Mme [A] fait valoir qu'elle n'a cessé de faire part à la société AOC de la prise à partie dont elle a fait l'objet le 18 mars 2014 et du mal être en résultant, et qu'elle a sollicité une enquête, soulignant que la société n'a entrepris aucune action et n'a pas répondu à ses courriers.

La société AOC précise qu'elle a simplement demandé à la salariée des explications sur le déroulé de l'altercation entre l'agent de passage et le passager, ce que la salariée semble avoir mal vécu, et conteste l'existence de pression ou de sanction disciplinaire par la suite, ajoutant qu'il s'agit d'un simple exercice de direction sans aucun manquement de sa part.

Elle indique n'être pas intervenue pendant l'arrêt de travail de la salariée au motif qu'elle respecte les arrêts du travail et n'entre jamais en contact avec les salariés pendant les arrêts de travail mais uniquement une fois qu'ils ont cessé et que les salariés sont aptes à revenir à leur poste.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.

Ainsi que cela a été jugé précédemment, aucune pièce n'atteste d'une prise à partie de la salariée à la suite de l'altercation du 18 mars 2014 entre un passager et un agent de passage ayant quitté son poste malgré l'interdiction de l'exploitant. Si la société AOC reconnaît avoir sollicité les explications de Mme [A] en présence de l'agent de passage, du responsable d'exploitation et du secrétaire du CHSCT, ce qui est légitime au regard de la survenance d'un incident à la suite duquel l'agent de passage a quitté son poste pour déposer plainte, Mme [A] ne produit aucun élément démontrant la violence de cet entretien.

Mme [A] justifie avoir adressé plusieurs courriers, notamment le 30 juillet 2014 au service des ressources humaines afin de souligner l'absence de réponse de son employeur et de solliciter un rendez-vous avec le médecin du travail et le même jour au directeur des relations sociales pour dénoncer également l'absence de réponse de la société à son courrier du 2 avril 2014 et relater les conditions de déroulement de l'entretien du 18 mars 2014, même si elle a précisé que son courrier avait été transmis à M. [R] qui 's'était permis de' la contacter. Elle n'a toutefois pas précisé le contenu de cet entretien téléphonique.

Mais, il ne peut être reproché à la société AOC de ne pas avoir pris contact avec Mme [A] alors qu'elle était en arrêt maladie, celui-ci venant d'être prolongé jusqu'au 19 août 2014 et l'ayant ensuite été jusqu'à la fin du mois de novembre 2014. Dès lors, cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

                       

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

           

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés  en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [A].

 

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/11528
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;19.11528 ?
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