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25/08/2022 | FRANCE | N°19/08515

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 25 août 2022, 19/08515


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 25 AOÛT 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANXC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04382







APPELANT



Monsieur [Y] [T] [B]

[Adresse 1]

[Localit

é 4]



Représenté par Me Assiya BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0833





INTIMEE



SAS HW ARCHITECTURE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 25 AOÛT 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANXC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04382

APPELANT

Monsieur [Y] [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Assiya BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0833

INTIMEE

SAS HW ARCHITECTURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats, entendus en leurs rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [B] a été engagé par la société HW Architecture par contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 2 mai 2012 en qualité d'architecte, coefficient 240 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture applicable.

Par avenant prenant effet le 3 novembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec une qualification correspondant au coefficient 270 de la convention collective applicable.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [B] percevait un salaire brut de 3.500 euros.

Il a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 9 mai 2018

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société HW Architecture au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société HW Architecture de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [B].

Le 27 juillet 2019, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Le 16 septembre 2019, M. [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement du médecin du travail.

Par courrier du 23 septembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre 2019 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 8 octobre 2019 pour inaptitude.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2019, M. [B] demande à la cour de :

Le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé,

Constater sa rétrogradation professionnelle et l'ensemble des griefs qu'il énonce,

Constater les fautes de l'employeur,

Déterminer son salaire mensuel moyen à 3.500 euros,

En conséquence,

A titre principal : prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

En conséquence,

Condamner la société HW Architecture à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 6.309 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 10.500 euros,

- congés payés sur préavis : 1.050 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 24.500 euros,

- dommages et intérêts au titre du préjudice distinct : 7.000 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect du statut d'architecte : 7.000 euros,

- intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

A titre subsidiaire : requalifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement abusif,

En conséquence,

Condamner la société HW Architecture à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement abusif : 24.500 euros,

- dommages et intérêts au titre du préjudice distinct : 7.000 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect du statut d'architecte 7.000 euros,

- intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

En tout état de cause : constater la réalisation des conditions du travail dissimulé,

En conséquence,

Condamner la société HW Architecture à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la condamnation de la société au versement des sommes avec intérêts à compter de la saisine du conseil et anatocisme.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2020, la société HW Architecture demande à la cour de :

Déclarer irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [B] de « constater la réalisation des conditions du travail dissimulé »,

En tant que de besoin, déclarer également irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [B] de la voir condamner à lui verser une indemnité « au titre du travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire brut, soit 21.000 euros », qui n'avait pas été formée en première instance, et qui ne figure pas, en tout état de cause, au dispositif des conclusions de l'appelant en date du 26 octobre 2019 en sorte que la cour constatera qu'elle n'en a pas été saisie, et, en tant que de besoin, déclarer cette demande irrecevable, car nouvelle en cause d'appel,

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

Débouter M. [B] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, si cette demande est déclarée recevable,

En tout état de cause :

Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par communication électronique du 29 juin 2022, la cour a mis en demeure M. [B] de lui communiquer les pièces 58 à 74 mentionnées dans son bordereau de communication de pièces avant le 6 juillet 2022. Faute de transmission des pièces à la date requise, il n'en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente décision.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 16 mars 2022.

MOTIFS :

Sur les fins de non-recevoir :

La société HW demande à la cour de déclarer irrecevables car nouvelles en cause d'appel:

- la demande de M. [B] de 'constater la réalisation des conditions du travail dissimulé' mentionnée au dispositif de ses conclusions,

- la demande indemnitaire du salarié au titre du travail dissimulé mentionnée uniquement dans la partie discussion de ses écritures.

En premier lieu, selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, il résulte de l'examen de la partie discussion des dernières conclusions de M. [B] que celui-ci a demandé à la cour de condamner la société HW Architecture à lui verser la somme de 21.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Toutefois, cette demande indemnitaire n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions et la cour n'en est donc pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Il s'en déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire est sans objet et sera donc rejetée.

En second lieu, s'il résulte de l'examen du dispositif des conclusions de M. [B] que celui-ci a demandé à la cour de 'constater la réalisation des conditions du travail dissimulé', cette demande ne constitue pas une prétention dont la cour est saisie mais un simple rappel de moyen.

Il s'en déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande est sans objet et sera donc rejetée.

Sur la résiliation judiciaire :

Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.

Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

M. [B] soutient que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par les faits de harcèlement moral dont il a été victime, la violation par la société des dispositions relatives à la durée du travail et sa rétrogradation professionnelle. Il sollicite que cette résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société s'oppose à cette demande.

* Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [B] considère qu'il a été victime de harcèlement moral en raison d'humiliations et de dénigrements de la part de l'employeur. Il sollicite la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement, qualifié dans le dispositif de ses dernières conclusions de 'préjudice distinct'.

En l'espèce, comme le relève l'employeur, M. [B] ne vise dans ses écritures ni fait précis ni élément produit permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. De même, si le salarié fait état d'une dépression grave médicalement constatée, il vise dans ses conclusions les pièces 59 à 63 pour l'établir qui n'ont pas été communiquées à la cour malgré sa mise en demeure du 29 juin 2022 précitée.

Il s'en déduit que le salarié ne présente pas des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, par voie de conséquence, n'établit aucun manquement pouvant être reproché à l'employeur dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire.

M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point.

* Sur la violation par la société des dispositions relatives à la durée du travail :

M. [B] se borne à indiquer dans ses conclusions que la société 'ne justifie ni d'un horaire collectif, ni d'un décompte individualisé du temps de travail ni du règlement des heures supplémentaires', sans produire le moindre argumentaire ni viser d'éléments versés aux débats ni même faire de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur.

* Sur la rétrogradation professionnelle :

M. [B] soutient qu'il a été embauché à compter du 2 mai 2012 en qualité d'architecte et que la société l'a unilatéralement rétrogradé en mars 2018 au poste d'assistant de projet, sans obtenir son accord et alors qu'il est titulaire d'un diplôme d'Etat d'architecte obtenu en 2009. Il sollicite ainsi la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du statut d'architecte.

A l'appui de ses allégations, il produit :

- son contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 2 mai 2012 stipulant qu'il est embauché en qualité d'architecte avec une rémunération correspondant au coefficient 240 prévu par la convention collective applicable,

- l'avenant au contrat de travail prenant effet le 3 novembre 2012 transformant son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et lui attribuant le coefficient 270.

- ses bulletins de paye jusqu'en février 2018 mentionnant un emploi en tant qu'architecte avec un statut professionnel 'technicien' et une rémunération de niveau II, position I, coefficient 270,

- ses bulletins de paye à compter du mois de mars 2018 mentionnant un emploi en tant qu'assistant de projet avec un statut professionnel 'technicien' et une rémunération de catégorie II, niveau II, coefficient 340.

En défense, la société HW Architecture expose que la convention collective applicable a été amendée par un avenant du 17 septembre 2015 modifiant la classification attribuée au salarié. Bien que cet avenant soit applicable à compter du 1er juin 2016, l'employeur indique n'avoir pu le mettre en oeuvre qu'en mars 2018 à l'égard de M. [B]. Il soutient que si cette mise en oeuvre a eu pour effet de modifier la dénomination du poste du salarié, elle n'a en revanche pas modifié les fonctions, la rémunération et le statut de celui-ci. Il indique que les attributions du salarié étaient distinctes de celle d'un architecte au sens de l'avenant du 17 septembre 2015 et que ses missions ont toujours correspondu à la fiche emploi 'assistant de projet' qu'il produit. Il indique enfin que la qualité d'architecte nécessite l'inscription au conseil de l'ordre de la profession, ce qui n'est pas le cas de M. [B].

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'avant mars 2018, M. [B] était employé au niveau II, position I de l'ancienne grille de classification comportant six niveaux et correspondant à un poste au titre duquel il devait 'sous contrôle fréquent, exécuter des travaux courants à partir de directives précises' c'est-à-dire 'des travaux nécessitant des initiatives élémentaires et une connaissance des techniques de base'.

Il est constant qu'à compter du mois de mars 2018, il a été classé en catégorie II, niveau II de la nouvelle classification issue de l'avenant du 17 septembre 2015 précitée comportant quatre catégories et correspondant à un poste d'assistant de projet nécessitant un simple 'contrôle ponctuel', une 'expérience avérée' et qu'il devait rendre compte aux 'chargés de projet'.

Il ressort des stipulations de l'avenant du 17 septembre 2015 :

- que celui-ci est entré en vigueur à compter du 1er juin 2016 et a imposé à l'employeur le changement de classification de ses salariés dans un délai de six mois,

- qu'il n'y a pas de concordance automatique entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques ni entre l'intitulé du poste contractuel et le nouvel emploi,

- que chaque salarié recevra notification écrite, par son employeur, de son emploi dans le nouveau classement (qualification et coefficient hiérarchique),

- que l'emploi d'architecte correspond à la catégorie IV de la grille de classification et à un poste nécessitant une 'autonomie importante' et pour lequel l'employé est 'en charge ou responsable d'opérations importantes, de la coordination d'équipes et de projets d'intervenants spécialisés'.

En premier lieu, la cour constate que les attributions du salarié ne sont mentionnées dans aucune pièce contractuelle produite. En tout état de cause, il n'est ni allégué ni justifié par M. [B] que les fonctions qui lui étaient attribuées avant mars 2018 par l'employeur ne correspondaient pas à la classification conventionnelle mentionnée dans son contrat de travail et ses bulletins de paye.

En deuxième lieu, il ressort de la comparaison entre la nouvelle et l'ancienne grille indiciaire que la classification de M. [B] en catégorie II, niveau II de cette première est équivalente en terme de rémunération et plus favorable en terme de responsabilité que celle issue de la seconde grille. De même, nonobstant le fait que les fiches de paye antérieures à mars 2018 et le contrat de travail comportaient la mention d'architecte, il n'est ni allégué ni justifié par les pièces versées aux débats que M. [B] exerçait les fonctions d'architecte au sens de la nouvelle grille indiciaire.

En troisième lieu, contrairement aux allégations du salarié, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats ni des stipulations de la convention collective applicable que, d'une part, la mise en oeuvre de la nouvelle grille indiciaire nécessite l'accord préalable de M. [B] et, d'autre part, que l'obtention du diplôme d'architecte impose à l'employeur d'attribuer cette qualité au salarié.

Par suite, il ne peut être soutenu que M. [B] a fait l'objet d'une rétrogradation professionnelle par le simple changement d'intitulé de son poste sur ses bulletins de paye.

Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur en l'espèce.

M. [B] sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que le salarié n'établit aucun manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la rupture de celui-ci.

Il sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire, ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes. Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur le bien fondé du licenciement :

A titre subsidiaire, M. [B] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude en raison des manquements invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et sollicite la somme de 24.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

La cour ayant jugé que ces manquements n'étaient établis dans les développements précédents, le salarié sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

M. [B] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et être condamné à payer à la société HW Architecture la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le salarié sera en revanche débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société HW Architecture ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la société HW Architecture la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/08515
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;19.08515 ?
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