Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 AOÛT 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B[Immatriculation 4]
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/01973
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733
INTIMEE
SARL AGH CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2015, avec prise d'effet au 13 juillet 2015, Mme [T] [F] a été engagée par la société AGH Consulting afin d'exercer les fonctions d'ingénieur en électronique et systèmes embarqués.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 mai 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 13 mai 2016 pour faute grave au motif d'absences et de retards répétés.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société AGH Consulting au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnant au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 19 février 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 avril 2022, elle demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation conclu les 7 et 21 avril 2022 avec la société AGH Consulting et de juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 mai 2022 , la société AGH Consulting demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation conclu les 7 et 21 avril 2022 avec Mme [F] et de juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés.
L'accord de médiation signé par la société AGH Consulting le 7 avril 2022 et par Mme [F] le 21 avril 2022 a été communiqué au ministère public. Dans son avis du 10 mai 2022, celui-ci a indiqué ne pas s'y opposer.
L'instruction a été déclarée close le 8 juin 2022.
MOTIFS :
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, il convient d'homologuer l'accord de médiation liant la société AGH Consulting et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l'accord de médiation conclu entre la société AGH Consulting et Mme [T] [F] les 7 et 21 avril 2022, annexé au présent arrêt et lui donne force exécutoire;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE