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03/08/2022 | FRANCE | N°22/02443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 03 août 2022, 22/02443


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022

(3 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEXX



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2022, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillè

re, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022

(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEXX

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2022, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET de police,

représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:

M. [W] [E]

né le 11 Décembre 1994 à El [Localité 1] en Egypte de nationalité Egyptienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et M. [V] [H] [B] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 août 2022, à 12h27, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande en prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire et informant l'intéressé qu'il est maintenu à la disposition de la justicependant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2022 à 16h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 août 2022, à 10h24 complété à 10h31, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du mardi 02 août 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations adressées par mail le 02 août 2022 à 22h39 par le conseil de l'intéressé ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [W] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

S'agissant de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'outre les dispositions de l'article précité, il convient de rappeler que s'appliquent celles de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil qui stipulent :

« 1-À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a-il existe un risque de fuite ou b-le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

« 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

5.  La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6.  Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a- du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b- des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires ».

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé aux motifs de l'absence d'obstruction dans les 15 derniers jours, en l'absence de rendez-vous consulaire accordé dès lors qu'il résulte de façon constante de la procédure que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité ce qui constitue une obstruction ab initio, qu'il a refusé à plusieurs reprises de se rendre à l'audition consulaire de l'ambassade d'Egypte dont il relève les 2 juin, 23 juin et 5 juillet 2022 s'opposant à son identification et ne permettant pas la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, qu'en outre plusieurs relances ont été effectuées par le préfet aux fins d'obtention de nouveaux rendez vous consulaires notamment le 13 juillet et le 29 juillet 2022 comme en attestent les courriels joints en procédure, qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à la préfecture, étant précisé qu'un vol est programmé le 14 août 2022, qu'il se déduit de ces éléments que ces faits caractérisent une obstruction volontaire et continue à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de statuer selon les termes du dispositif en ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 03 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02443
Date de la décision : 03/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-03;22.02443 ?
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