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03/08/2022 | FRANCE | N°22/02442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 03 août 2022, 22/02442


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022

(3 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEXR



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2022, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillè

re, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022

(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEXR

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2022, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET de police,

représenté par représenté par Me Oriane CAMUS du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:

M. [L] [I]

né le 27 Septembre 1996 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Anne-Laure Lacoste, et par M. [P] [H] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 août 2022, à 11h07 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2022 à 15h09 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 août 2022, à 10h23, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du Mardi 02 août 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [L] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance, qui indique résider en France depuis deux ans, avoir une femme, et demande à pouvoir ramasser ses affaires ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé aux motifs que l'impossibilité d'exécuter la mesure relève du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et que malgré les relances effectuées, l'administration est dans l'attente d'une reconnaissance dès lors que les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que l'intéresssé n'a pas été en mesure de produire et remettre son passeport, ce qui constitue une obstruction ab initio ; que suite au refus de l'Italie de réadmettre l'intéressé sur son sol, son dossier a été communiqué aux autorités consulaires tuinisiennes aux fins d'identification le 8 juin 2022 comme en atteste le courrier de relance adressé au Consulat de Tunisie ; que l'intéressé a opposé un refus à son audition consulaire fixée au 10 juin 2022, ce qui a eu pour conséquence de retarder son identification consulaire, que par courrier du 4 juillet 2022, la préfecture a été informée que le dossier précité a fait l'objet d'une transmission aux autorités compétentes en Tunisie , que les relances ont été effectuées par l'administration les 27 juin et 25 juillet 2022, qu'une réponse sur la procédure d'identification en cours a été apportée par le consulat par courriel du 26 juillet 2022, de sorte qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration qui ne détient aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères souveraines qu'elle n'a eu de cesse de solliciter ; qu'en tout état de cause l'inexécution de la mesure d 'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé avec pour conséquence de ralentir tant son identification que la délivrance du laissez-passer consulaire, préalable nécessaire à son réacheminement ; qu'il ne ressort, en outre, d'aucun élément de la procédure que l'intéressé ne relève pas du consulat de Tunisie, qu'au regard des diligences entreprises auprès du consulat et du courriel en réponse du 26 juillet 2022 qui confirme une réponse dès réception, il ne peut que se déduire qu'une délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ;

En conséquence, les moyens tirés des conditions strictes de la troisième prolongation, de l'absence d'obstruction dans les 15 derniers jours et d'absence de délivrance du laissez passer à bref délai sont inopérants en l'espèce au regard de l'ensemble de ces éléments.

Il convient d'infirmer l'ordonnance de première instance et de statuer selon les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [L] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé

L'avocat de l'intéresséL'avocat général

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02442
Date de la décision : 03/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-03;22.02442 ?
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