REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022
(n° 345, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00082
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [J] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 12/05/1962 à THESSALONIQUE (GRECE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Sébastien BLONDON, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Le 04 juillet 2022, le Directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne,Site de [Localité 4] au vu de la demande émanant de Monsieur [R] [F] accompagné du certificat médical d'admission du 03 juillet 2022, a prononcé l'hospitalisation complète de Madame [Z] [J].
Depuis cette date, Madame [Z] [J] a fait I'objet d'une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne- Site de [Localité 4].
Le 07 juillet 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [J].
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [J].
Cette dernière a relevé appel par courrier reçu le 26 juillet 2022 à la cour d'appel de Paris.
Le certificat médical du 25 juillet 2022 indique que la prise en charge de la patiente en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence n'est plus justifiée. Son placement a été levé le jour même et sa sortie prononcée.
L'avocat de Madame [Z] [J] qui était absente lors de l'audience n'a pas d'observation.
Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
SUR QUOI,
Considérant qu'il résulte des éléments médicaux du dossier que la prise en charge de la patiente en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence n'est plus justifiée et que son hospitalisation a été levée le 25 juillet 2022,
Considérant que la sortie de la patiente est effective,
Considérant en conséquence que l'appel est sans objet,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que le présent appel est sans objet ;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris