REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022
(n° 341, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02357
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 02/12/1988 à TORINO
demeurant [Adresse 3]
se déclarant habiter [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et neurosciences - Site Sainte Anne
comparant en personne assistée de Me Sébastien BLONDON, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Le 9 juillet 2022, Mme [N] [Z] a été admise par le directeur de l'établissement du GHU [Localité 4] site Sainte-Anne en hospitalisation complète en raison de ses troubles mentaux caractérisé par un syndrome délirant de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 19 juillet 2022, sur requête du directeur de l'établissement, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.
Mme [N] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 26 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er août 2022.
A l'audience tenue publiquement au siège de la cour ;
Mme [N] [Z], comparante, assistée de son conseil, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle souhaite sortir d'hospitalisation, rester à [Localité 4] et chercher du travail.
Son conseil ne fait aucune observation sur la procédure mais au fond, il fait valoir un contexte de violences conjugales avec pour Mme [N] [Z] le souhait d' un changement de cadre en recherchant du travail à [Localité 4].
Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de la décision attaquée avec la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et la stabilisation du traitement.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l'espèce, la saisine a été accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil et la régularité de la procédure n'est pas contestée.
Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Mme [N] [Z] souhaite une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Mme [N] [Z] avait été admise, à l'origine, pour un syndrome délirant à thématique persécutive de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
Le certificat médical de situation du 29 juillet 2022 mentionne que Mme [N] [Z] verbalise des idées délirantes de persécution et que ses enfants ont été placés temporairement. Le médecin indique que les troubles psychiques doivent se poursuivent en hospitalisation complète et continue, jusqu'à apaisement et ce, sous le même mode de placement.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement.
Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade et au but thérapeutique poursuivi.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [N] [Z] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État ;
Ordonnance rendue le 03 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris