REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022
(n° 340, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 222703
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [O] (personne faisant l'objet des soins)
né le 25 juillet 1969
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hopital de [Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Sébastien BLONDON , avocat commis d'office au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
TIERS
M.[P] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Le 11 juillet 2022, M. [V] [O] a été admis par le directeur des Hopitaux de [Localité 4] en hospitalisation complète en raison d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique dans le cadre d'une rupture de suivi et de traitement ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 22 juillet 2022, sur requête du directeur de l'établissement, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.
M. [V] [O] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 23 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er août 2022. Le ministère public et le tiers ayant demandé l'admission aux soins ont été destinataires d'un avis d'audience.
A l'audience tenue publiquement au siège de la cour ;
M. [V] [O], comparant, assisté de son conseil, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il souhaite reprendre ses activités professionnelles et est satisfait de la reprise de son traitement.
Son conseil ne fait aucune observation sur la procédure mais au fond, il fait valoir que son client est très entouré avec une meilleure stabilité depuis la reprise du traitement.
Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.
Le ministère public a soulevé oralement l'absence de motivation de l'appel et au fond a requis confirmation de la décision attaquée avec la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et la stabilisation du traitement.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l'espèce, la saisine a été accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Par ailleurs, l'appel n'est pas motivé mais il convient de souligner qu'à l'audience, dans les délais de l'appel, l'intéressé a fait valoir ses motivations.
Dans ces conditions, le présent appel est recevable et la procédure régulière.
Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
M. [V] [O] souhaite une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
M. [V] [O] avait été admis, à l'origine, pour des troubles du comportement dans un contexte de trouble psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement.
Le certificat médical de situation du 29 juillet 2022 mentionne que M. [V] [O] refuse les traitements et qu'il est souhaitable de maintenir la mesure de soins sans consentement pour travailler l'adhésion aux soins et les adaptations thérapeutiques.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement.
Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [V] [O] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris