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12/07/2022 | FRANCE | N°22/02184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 12 juillet 2022, 22/02184


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 juillet 2022



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLZ



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2022, à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
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Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, gre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 juillet 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2022, à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY

INTIMÉ :

M. [W] [M]

né le 26 Septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2022, à 10h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Pascal Talamoni, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise irrecevable, disant n'y avoir lieau à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet du Val d'Oise tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M], rappelant à M. [W] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evry, le 12 Juillet 2022 , à 11h33 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Juillet 2022, à 14h23 complété à 14h48, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 12 juillet 2022, faites par le parquet :

- à M. [W] [M] à 15h46,

- à Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 15h29,

- et au préfet du Val-d'Oise, à 15h29 ;

- Vu les observations écrites du conseil de M. [W] [M] du 12 juillet 2022, à 15h53, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par l'intéressé elle n'entre pas dans le cadre d'une demande d'effet suspensif et doit être rejetée ;

Concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et il résulte des pièces versées au dossier, que M. [W] [M] s'il produit une attestation d'hébergement il ressort de la procédure que l'intéressé a fait obstruction à son retour en refusant un test PCR en vue d'un vol prévu le 01 juillet 2022 vers la destination de retour, qu'il mentionne dans son contrat de travail une nationalité italienne alors que son passeport fait état d'une nationalité tunisienne, qu'ainsi il ne présente pas les garanties de représentations suffisantes propres à prévenir un risque de fuite et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception d'irrecevabilité du conseil de Monsieur [W] [M],

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 13 juillet 2022, à 10h00,

INFORMONS Monsieur [W] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mercredi 13 juillet 2022, à 10h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02184
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02184 ?
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