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12/07/2022 | FRANCE | N°22/02173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 12 juillet 2022, 22/02173


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 juillet 2022



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBFW



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2022, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
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Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, gr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 juillet 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBFW

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2022, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [N]

né le 25 Mars 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 juillet 2022, à 12h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétenion, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 11 Juillet 2022 , à 13h24 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Juillet 2022, à 17h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 11 juillet 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [N] à 17h12,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h00,

- et au préfet de police, à 17h00 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [J] [N] du 12 juillet 2022, à 09h15, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que si Monsieur [J] [N] peut faire état d'un domicile en France et d'un passeport, il ressort de la procédure qu'il s'est soustrait à deux reprises à une obligation de quitter le territoire français, en 2018 puis récemment le 6 janvier 2022;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mercredi 13 juillet 2022, à 10h00,

INFORMONS Monsieur [J] [N], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Mercredi 13 juillet 2022, à 10h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02173
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02173 ?
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