La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2022 | FRANCE | N°22/02165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 12 juillet 2022, 22/02165


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022

(3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBDS



Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2022, à 14h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Françoise Calvez, cons

eillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBDS

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2022, à 14h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [I] [S]

née le 01 mars 1990 à Humera, de nationalité ethiopienne

RETENUE au centre de rétention : [1]

représenté par Me Rudy PARIENTI, avocat de permanence au barreau de Paris

non comparant le greffe ayant été avisé par courriel du 11 juillet 2022 à 17h40 de la non présentation de l'intéressé à la cour compte tenu du manque d'effectif des escortes du centre de rétention administrative

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE DE PARIS

représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le requête du Préfet de Police de Paris enregistré sous le n° RG 22/001937 et celle introduite par le recours de Mme [I] [S] enregistrée sous le numéro RG 22/1934, déclarant le recours de Mme [I] [S] recevable ; rejetant le recours de Mme [I] [S], déclarant la requête du préfet de police de [Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [I] [S] au centre de retention administratif [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juillet 2022 à 11h55 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2022, à 12h25, par Mme [I] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de Mme [I] [S] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'incident :

L'absence de l'intéressé à l'audience justifiée par la note du 11 juillet 2022 de la Direction interdépartementale Le Mesnil-Amelot ne constitue pas une atteinte au procès équitable et aux droits de la défense dans la mesure où l'avocat de Mme [I] [S] a pu le représenter à l'audience et faire valoir sa défense.

La demande est rejetée.

Sur le fond :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, sur le dernier moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, que ce moyen manque en fait, aucun justificatif n'étant joint à la déclaration d'appel au soutien de ce moyen ;

qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'incident ;

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02165
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award