RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBCV
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2022, à 15H44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 16 février 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
non comparant le greffe ayant été avisé par courriel du 11 juillet 2022 à 17h41 de la non présentation de l'intéressé à la cour compte tenu du manque d'effectif des escortes du centre de rétention administrative
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Myriam BOUKERSI du cabinet Centaure , avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [V] au centre de rétention administrative 2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 09 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2022, à 12H19, par M. [C] [V] ;
- Vu les conclusions d'incident déposées par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, le 12 juillet 2022 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [C] [V], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'incident :
L'absence de l'intéressé à l'audience justifiée par la note du 11 juillet 2022 de la Direction interdépartementale [Localité 2] ne constitue pas une atteinte au procès équitable et aux droits de la défense dans la mesure où l'avocat de M. [C] [V] a pu le représenter à l'audience et faire valoir sa défense.
La demande est rejetée.
Tardiveté des diligences
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
M. [C] [V]
REJETONS l'incident ;
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé