RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBM
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2022, à 18h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [G]
né le 03 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [Z] [B] (Interprète en langue bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au le 07 août 2022 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2022, à 12h19, par M. [T] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une tentative déloyale d'éloignement de l'intéressé, qu'aucun embarquement n'ayant été tenté, seul un acte préparatoire à celui-ci ayant été entrepris sans succès, le moyen est rejeté ; sur le 2ème moyen tiré de l'impossible contrôle quant à l'avis par la préfecture au tribunal administratif du placement en rétention, qu'en tout état de cause, la décision du TA étant déjà rendue (le 29 juin 2022) le moyen manque en fait, sur le 3ème moyen tiré de l'absence de diligences depuis l'annulation du vol, la décision du Tribunal Administratif étant attendue, aucun nouveau vol, très logiquement n'a été sollicité par l'administration ;
Sur le dernier moyen d'irrecevabilité, s'agissant des pièces justificatives accompagnant la requête, lesdites pièces s'appréciant in concreto, dans la mesure où une décision ayant effectivement été rendue par la présente cour le 13 juin 2022, notifiée par le greffe qui, mise en cause, a fait les vérifications nécessaires, la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité a bien été effectuée le 13 juin 2022 à 10h28 ; cette décision ayant été porté à la connaissance de la personne retenue, ce moyen n'est donc pas fondé en fait et doit être rejeté ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé