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12/07/2022 | FRANCE | N°22/02156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 12 juillet 2022, 22/02156


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022

(2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6Y



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2022, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Françoise Calvez, cons

eillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2022, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [T]

né le 20 janvier 1992 à Ben Mhira, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 3

assisté de Me Adrien Namigohar substitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis et de Mme [P] [E] ( interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Myriam BOUKERSI, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [T] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 juillet 2022 à 16h35 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2022, à 17h37 complété à 17h56, par M. [G] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [T] , assistés de ses avocats, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'appel est irrecevable en ce que, par application de l'adage « appel sur appel ne vaut », une décision de cette cour ayant déjà été rendue le 11 juillet 2022 sur appel portant sur l'ordonnance du 9 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention de Meaux critiquée et concernant M. [T] [G], en conséquence seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte et le présent appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DISONS irrecevable l'appel formé par M. [T] [G] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteLes avocats de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/02156
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02156 ?
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