RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6U
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2022, à 19h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 13 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Adrien Namigohar substitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu et associé, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 aout 2022 à 12h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2022, à 22h19, par M. [N] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité relatifs à la régularité de la garde à vue, devant lui et repris lors de la présente audience, étant observé s'agissant de la compatibilité de celle-ci avec la prise de médicaments, que dans l'examen médical réalisé le 6 juillet 2022 à 2h15 le médecin a confirmé la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue sous réserve de la délivrance d'un traitement sous enveloppe, avec la précision de l'horaire de prise, ce qui suffit à établir la réalité de la prise de médicaments ; s'agissant du procès verbal d'interpellation, la pièce versée au dossier contient les éléments d'informations suffisantes ;
y ajoutant sur le moyen tiré de la contestation du placement en rétention : il convient de constater que ce moyen est dénué de motivation en fait, faute de mention du nom et du titre de la personne signataire de l'acte dont la qualité est contestée ;
y ajoutant, sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention que ce moyen est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, l'intéressé précisant dans le procès-verbal du 5 juillet 2022 à 15h54 qu'il est hébergé chez sa s'ur et ne dispose d'aucune ressource sinon une bourse d'un montant aléatoire ; qu'ainsi, il ne dispose pas de garanties de représentation comme l'a retenu à bon droit le premier juge et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue ; en conséquence sa demande d'assignation à résidence ne saurait prospérer ;
que le moyen tiré de la vulnérabilité de l'intéressé est dépourvu de motivation en fait, la prise de médicaments par l'intéressé ne pouvant suffire à justifier un état de vulnérabilité ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé