RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 juillet 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5S
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2022, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [T]
née le 25 Octobre 1976 à Jiangxi, de nationalité chinoise
demeurant : [Adresse 1], [Localité 2]
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [T], enregistré sous le N° RG 22/1938 et celle introduite par le préfet du préfet du Val-de-Marne, enregistrée sous le N° RG 22/1940, déclarant le recours de Mme [T] recevable, déclarant la procédure irrégulière ainsi que par voie de conséquence le placement en rétention de Mme [T], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [T] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2022, à 09h35, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a pu considérer que les réquisitions n'étaient pas dûment motivées dès lors que figure clairement en entête desdites réquisitions du parquet en date du 21 juin 2022 la mention selon laquelle :
« Sur le dernier mois écoulé, la CSP de Créteil a enregistré sur la commune de Créteil sur le secteur de la station [Localité 3] du métropolitain ligne n°8 : 2 vols roulotte, 2 infractions à la législation sur les stupéfiants, 1 vol ; » mention qui qualifie ainsi la motivation du contrôle, dans le lieu concerné en établissant bien le lien entre le lieu et les infractions recherchées ; que lesdites réquisitions précise que l'opération du vendredi 8 juillet 2022 se déroulera entre 9h30 et 12h00 « sur la commune de [Localité 2] dans le périmètre délimité par l'avenue du Général de Gaulle, la [Adresse 6], en incluant la station du métropolitain ligne n°8, [Localité 3] »
C'est à tort que le premier juge critique l'absence d'élément découlant du comportement de l'intéressée, un tel contrôle pouvant intervenir sans qu'il soit nécessaire d'établir un comportement suspect pour procéder au contrôle, dès lors que ce dernier est justifié par des réquisitions régulières comme indiqué plus haut ;
Alors que le préfet a réitéré en cause d'appel sa requête en prolongation de rétention, mais que la contestation en appel de l'arrêté de rétention n'a pas été réitérée, et n'est soutenue en aucun de ses moyens ; Il convient de statuer comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du JLD de Meaux du 10 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen de nullité,
CONSTATONS la recevabilité de l'appel en contestation d'arrêté de placement en rétention,
LE REJETONS
CONSTATONS la recevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
Y faisant droit,
ORDONNONS la première prolongation de la rétention administrative de Mme [T] au centre de rétention administrative du [4], pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 12 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant