RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 juillet 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA45
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2022, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu et associé, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [U] [T]
née le 07 Février 1984 à [Localité 3], de nationalité philippine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [U] [T], enregistré sous le N° 22/001935 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 22/01919, déclarant le recours de Mme [U] [T] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [U] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Mme [U] [T] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [U] [T] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2022, à 00h29, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, adressé par courriel le 11 juillet 2022 à 10h38 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi de Mme [U] [T] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la décision de placement en rétention administrative :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il ressort de l'article L 741-2 et L 742-3 du cesada que : « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative » et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Pour juger irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressée, le premier juge a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en se référant à une décision du tribunal administratif du 2 juillet 2021 ayant reconnu que l'intéressée et sa famille étaient victimes de faits de traite d'êtres humains ouvrant droit au séjour en France, que l'intérêt des enfants mineurs n'avait pas été prise en compte, que l'intéressée indiqué l'adresse d'un domicile stable sur le territoire ;
En statuant comme il l'a fait, le premier juge a commis un excès de pouvoir en considérant que l'intéressée remplissait les conditions pour demeurer sur le territoire alors que ce contentieux du séjour de l'étranger relève de la compétence du juge administratif ;
Qu'au demeurant, il ressort de la procédure que l'intéressée est entrée sur le territoire avec un visa de court séjour et s'y est maintenue depuis le 7/09/2019 sans régulariser son séjour ; que l'arrêté du préfet de Gironde en date du 7 juillet 2022 a fait obligation à Mme [F] [U], épouse [T] de quitter dans délai le territoire français, obligation assortie d'une interdiction du territoire pendant une durée d'un an, en tenant compte de sa situation familiale, son époux faisant également l'objet d'une même obligation et en retenant que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger ; qu'au surplus, l'intéressée ne mentionne aucune adresse stable sur le territoire, les certificats de scolarité des enfants établissant un changement d'établissement entre 2019 et 2022 ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance en disant régulière la décision de placement en rétention à l'encontre de Mme [U] [T], née [F], ;
Sur la demande de première prolongation :
Qu'il résulte de la demande du préfet que celle-ci est motivée par l'absence de vols disponibles vers les Philippines, destination finale de l'intéressée, de nationalité philippine. Qu'il est justifié dans la procédure d'une demande de routing par l'administration en date du 8 juillet 2022 et mentionnant une première disponibilité à partir du 18 juillet 2022 ; Qu'il convient d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DISONS régulière la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de Mme [U] [T], née [F],
ORDONNONS une première prolongation du placement en rétention administrative de Mme [U] [T], née [F] en application de l'article L 741-2 et L 741-3 du ceseda ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant