La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2022 | FRANCE | N°22/00295U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 08 juillet 2022, 22/00295U


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 292 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00295 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGABE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Tribunal de judiciaire de Bobigny (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/03625

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022

Décision réputée contradictoir

e

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Présid...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 292 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00295 - No Portalis 35L7-V-B7G-CGABE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Tribunal de judiciaire de Bobigny (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/03625

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
né le [Date naissance 2]/1982 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE
Mme [T] [E] [N] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le [Date naissance 2]/1982 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [5]

non comparante en personne, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris

LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny ordonnant la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [E] [N] assortie d'un programme de soins.

Par déclaration d'appel transmise le 1er juillet 2022 enregistrée au greffe le 5 juillet 2022, le Préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 07 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le préfet de police a conclu par écrit à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Mme [T] [E] [N] n'a pas comparu ayant bénéficié d'un programme de soins par arrêté préfectoral du 24 juin 2022 en application de la décision déférée.

Son conseil a indiqué que l'appel n'est pas soutenu en l'absence d'un représentant de la préfecture de police à l'audience, que le juge a le pouvoir de contrôler l'ensemble de l'hospitalisation sans l'accord du patient.

Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Le ministère public ayant requis l'infirmation de l'ordonnance déférée, il convient de statuer au fond malgré l'absence d'un représentant de l'appelant principal à l'audience.

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Mme [T] [E] [N] a fait l'objet d'un arrêté de réintégration en hospitalisation complète du représentant de l'Etat en date 20 mai 2022, laquelle a été levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 3 l mai 2022, en raison du défaut de saisine par le Préfet.

Une nouvelle mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sur le fondement du péril imminent est intervenue le l er juin 2022, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de mainlevée par ordonnance l0 juin 2022 au motif de l'absence de caractérisation d'un péril imminent.

Puis, par arrêté du représentant de l'Etat du l5juin 2022, suivant certificat initial du 14 juin 2022 de l'USMP de [Localité 6], une nouvelle mesure d'hospitalisation complète a été mise en place, de la levée de laquelle il est interjeté appel.

Mme [T] [E] [N], qui avait refusé de signer le formulaire de notification de la décision du 31 mai 2022, a signé celui relatif à l'ordonnance du 10 juin 2022 ordonnant la mainlevée de son hospitalisation complète.

Il résulte, par ailleurs, du courriel du docteur [M] du 23 juin 2022 que Mme [T] [E] [N] a accepté de rester dans le service du 10 au 14 juin 2022.

En outre, elle a pris la peine de préciser par mention manuscrite apposée sur la notification de la décision d'admission du 14 juin 2022 qu'elle avait bénéficié d'une mainlevée les 31 mai et 10 juin 2022, ce qui corrobore sa connaissance de sa possibilité de quitter l'hôpital dès le 10 juin 2022.

Dès lors, le premier juge ne pouvait ordonner la levée de l'hospitalisation complète prononcée le 15 juin 2022 au motif que l l'hospitalisation de Mme [T] [E] [N] s'était poursuivie du 10 au 14 juin 2022.

Il est établi par le certificat médical du 2 juin 2022 que Mme [T] [E] [N] a été conduite aux urgences après avoir présenté des troubles du comportement à son domicile dans un contexte de décompensation psychotique avec consommation de toxiques.

Le 14 juin 2022, le médecin soulignait que l'éventualité d'un passage à l'acte ne pouvait être exclue formellement.

Le 15 juin 2022, Mme [T] [E] [N] présentait une tachypsychie, un discours logorrhéique fait d'éléments délirants à thématique de persécution à mécanisme interprétatif.

Le rapport de situation rédigé le l5 juin 2022 par la responsable de service de la Cité CARITAS où elle réside habituellement relate qu'elle hurle nuits et jours, peut déambuler nue, se masturber devant des enfants, laisser ses robinets ouverts, agresser le personnel et les autres résidents.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe.

Infirmons l'ordonnance déférée.

Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [E] [N].

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2022 par mail à :

X patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
tiers par LSX préfet de police
avocat du préfet
tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00295U
Date de la décision : 08/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 mai 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-08;22.00295u ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award