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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00290U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 08 juillet 2022, 22/00290U


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 288 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00290 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7MX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02118

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire


COMPOSITION

Anne EVEILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 288 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00290 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7MX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02118

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne EVEILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT
Monsieur [K] [G] [E] (Personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 3] à BISKRA (ALGERIE)
demeurant Chez Madame [O] [R] - [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]

comparant en personne assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam BOUKERSI du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris

LIEU D'HOSPITALISATION
[Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] [E],

Par déclaration d'appel transmise le 30 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [K] [G] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de M. [K] [G] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée en faisant valoir :
-que l'arrêté préfectoral portant maintien des soins psychiatriques sans consentement n'a pas été formalisé,
-que le certificat médical des 72 heures n'a pas fait l'objet d'une notification régulière,
-que M. [K] [G] [E] a été maintenu dans l'ignorance du fondement légal de son hospitalisation et dans l'ignorance des voies de recours.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en exposant :
-que le patient a été régulièrement informé de la décision du 20 juin 2022, que l'arrêté du 24 juin 2022 a été régulièrement pris, que le simple constat de l'irrégularité de règles de forme ne suffit pas à justifier la levée d'une hospitalisation sans grief, aucunement démontré en l'espèce,
-que l'état de santé du patient justifie la poursuite de l'hospitalisation.

Le représentant de l'Etat a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [K] [G] [E] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que le traitement a abîmé son cerveau et baissé son rythme de travail professionnel et qu'il ne veut pas en devenir dépendant. Il reconnaît que quand il regarde les plaques d'immatriculation il a l'impression que ce sont des codes, que lorsqu'il écoute la radio ou la télévision, il a parfois le sentiment que cela s'adresse à lui. Il affirme enfin ne pas être opposé à la poursuite du traitement si son hospitalisation est levée. Il vit chez sa mère et n'avait pas d'emploi avant l'hospitalisation.

MOTIFS

Sur le contrôle de la régularité de la procédure d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement.
L'article 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L 3213-1 II du code de la santé publique , dans les trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa du de l'article L3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de la prise en charge prévue à l'article L3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L3111-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.

L'article L3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

En application de l'article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

M. [K] [G] [E] a été interpellé le 19 juin 2022 à la suite d'un différend avec un voisin alors qu'il proférait des injures et tenait un couteau à la lame non dépliée. Il a ensuite bousculé et insulté les policiers après s'être emparé d'un tournevis. Il a été examiné par un médecin dans le cadre de sa garde à vue puis a fait l'objet d'un certificat médical concluant à la nécessité d'une admission en soins psychiatriques le 20 juin 2022, mise en oeuvre par arrêté du préfet de police du même jour, rectifié le 21 juin 2022 suite à une erreur relative à l'orthographe de son prénom.
Cette décision lui a été notifiée le 22 juin 2022 par un document précisant qu'il lui a été délivré une information sur sa situation juridique, ses droits, voies de recours et garanties, dans une langue comprise par l'intéressé.
Ainsi, dès cette date, il était en situation de faire valoir ses droits.
En outre, le certificat médical des 72 heures établi le 23 juin 2022 précise qu'il a fait l'objet d'une information de manière adaptée à son état de la décision de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète continue et mis à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'il comprend.
Dès lors, l'absence de formalisation de la décision de maintien de l'hospitalisation complète n'a pu porter atteinte à ses droits régulièrement notifiés. Aucun grief n'est donc rapporté par le patient ou son conseil.
Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Conformément à l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. M. [K] [G] [E] a été interpellé à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif.

Il a été constaté médicalement qu'il présentait les signes d'un état psychotique aïgu avec un manque de cohérence du discours s'accompagnant d'un vécu délirant de transformation de l'ambiance ainsi que d'hostilité de l'entourage. Il décrivait également des perceptions hallucinatoires et avait l'objet d'une hospitalisation antérieure d'un an en psychiatrie avec arrêt rapide des soins ambulatoire à sa sortie d'hospitalisation.

Le certificat médical de situation établi le 30 juin 2022 atteste de la persistance des idées délirantes de persécution à mécanismes intuitif et interprétatif.
Il minimise ses troubles du comportement, reste ambivalent face à sa prise en charge bien que le traitement ait amélioré son état. Il refuse le traitement retard proposé qui permettrait d'éviter une nouvelle rupture des soins.

Le certificat médical du 05 juillet 2022 souligne confirme ces éléments.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] [E].

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 08 juillet 2022 par mail à :

X patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
tiers par LSX préfet de police
X avocat du préfet
tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00290U
Date de la décision : 08/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-08;22.00290u ?
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