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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00288U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 08 juillet 2022, 22/00288U


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 286 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00288 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7EX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02316

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire



COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 286 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00288 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7EX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02316

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT
Monsieur [L] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le [Date naissance 2]/1996 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]

non comparant et représenté par Me KACI Assia, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

TIERS
Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [D] .

Par déclaration d'appel en date du 29 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour, M. [L] [D] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [L] [D] n'a pas comparu ayant fait l'objet d'une levée de son hospitalisation.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel n'est pas motivé.

Son conseil a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé et souligne que l'appel est sans objet.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il convient de constater que M. [L] [D] indique dans son acte d'appel « je soussigné [D] [L] demande de faire appel de la décision du juge des libertés du 29 juin 2022 ».

En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation de l'appel interjeté, l'appel de M. [L] [D] est déclaré irrecevable car non motivé, en application de l'article R3211-19 du code de la santé publique.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe.

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [L] [D].

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2022 par mail à :

X patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS préfet de police
avocat du préfet
tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00288U
Date de la décision : 08/07/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 29 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-08;22.00288u ?
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