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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00284U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 08 juillet 2022, 22/00284U


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 282 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00284 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF6VA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02165

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire



COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Présiden...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(no 282 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00284 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF6VA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02165

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT
Monsieur [D] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le [Date naissance 2]1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]

comparant en personne assisté par Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [R].

Par déclaration d'appel en date du 21 juin 2022 enregistrée au greffe le 28 juin 2022, M. [D] [R] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 07 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel est adressé à la commission des usagers du centre hospitalier [6].

M. [D] [R] a indiqué ne pas avoir été aidé dans la rédaction de l'acte d'appel

Son conseil a indiqué le souhait du patient de bénéficier de soins en ambulatoire et a précisé qu'il travaille comme déménageur.

L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé.

M. [D] [R] a eu la parole en dernier. Il nie avoir des idées délirantes mais indique que son hospitalisation se passe bien. Il est hébergé par le 115, il a une s?ur à [Localité 8], il est suivi au CMP de [Localité 7] et adhère à un programme de soins.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation de M. [D] [R].
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il convient de constater M. [D] [R] n'a pas entendu saisir la cour d'appel de Paris mais la commission des usagers du centre hospitalier [6].

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [D] [R] .

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 08 Juillet 2022 par mail à :

X patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
tiers par LSX préfet de police
avocat du préfet
tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00284U
Date de la décision : 08/07/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-08;22.00284u ?
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