Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 07 JUILLET 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/57844
APPELANTES
S.A. LA POSTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
S.A.S TERTIAIRE MIXTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMES
Mme [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Mme [M] [J]
[Adresse 7]
[Localité 13]
M. [A] [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Mme [FK] [L] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Mme [S] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 13]
M. [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Mme [W] [U] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 13]
M. [I], [T], [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [O] [H] épouse [G]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Mme [N], [X] [H] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [F] [H]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.C.I. [Adresse 16]
Le Chalet
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2019 rendu en état de référé, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- déclaré M. [A] [P] et Mme [FK] [L] épouse [P] ainsi que Mme [C] [R] recevables en leur action ;
- déclaré Mme [W] [U] épouse [B], M. [E] [B], M. [D] [U], Mme [M] [J] épouse [ZP], la SCI [Adresse 16], M. [I] [H], Mme [S] [Y] épouse [H], Mme [N] [H] épouse [K], Mme [O] [H] épouse [G], M. [F] [H] irrecevables en leur action ;
- ordonné la suspension de l'activité de tri postal (distribution et concentration postale) exercée par la SA La Poste dans la cour intérieure principale du [Adresse 11], jusqu'à ce que la SA La Poste ou la SCI Tertiaire Mixte justifie auprès de M. et Mme [P] et de Mme [R] de la réalisation des mesures préconisées dans la solution confortative n°1 (décrite dans le rapport d'expertise de M. [Z]) suivie effectivement d'un retour durable à des émergences sonores ne dépassant pas les seuils réglementairement fixés le tout dûment constaté, aux frais de La Poste ou de la SCI Tertiaire Mixte, par un expert acousticien inscrit sur la liste de la cour d'appel de paris aux termes de mesures sonores inopinées dans les appartements des époux [P] et de Mme [R] sous astreinte de 2.000 euros par infraction journalière passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant 90 jours ;
- dit n'y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné in solidum La Poste et la SCI Tertiaire Mixte à payer à M. et Mme [P] la somme de 12.800 euros à valoir sur leur préjudice matériel ;
- condamné in solidum La Poste et la SCI Tertiaire Mixte à payer à M. et Mme [P] et à Mme [R] la somme totale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum La Poste et la SCI Tertiaire Mixte aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [Z].
Le 2 janvier 2020, la SA La Poste et la SAS Tertiaire Mixte ont relevé appel de la décision.
Le 2 juin 2020, le président de la chambre a ordonné le retrait du rôle.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 31 mars 2022.
Dans leurs conclusions remises le 12 mai 2022, les sociétés La Poste et Tertiaire Mixte demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater le rétablissement de l'affaire au rôle ;
- leur donner acte de leur désistement de l'appel interjeté ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- réserver les dépens.
Dans leurs conclusions remises le 13 mai 2022, M. [A] [P], Mme [FK] [L], Mme [C] [R], Mme [M] [J], la SCI Le Châlet, Mme [S] [Y], M. [E] [B], M. [D] [U], M. [I] [H], Mme [O] [H] , Mme [N] [H] et M. [F] [H] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement ;
- dire le désistement parfait et constater en conséquence l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater tant le désistement des parties appelantes que l'acceptation des parties intimées et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge des parties appelantes.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SA La Poste et la SAS Tertiaire Mixte ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de de la SA La Poste et la SAS Tertiaire Mixte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE