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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00287U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 07 juillet 2022, 22/00287U


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 285 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00287 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF66K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02008

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradict

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COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 285 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00287 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF66K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02008

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE
Madame [Z] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le [Date naissance 1]/1954 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [Localité 4]

comparante en personne assistée par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

TIERS
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 3]

comparante non représentée

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [C], suite à l'admission dont elle avait fait l'objet le 11 juin 2022 sur demande d'un tiers en urgence.
Par déclaration d'appel en date du 28 juin 2022, Mme [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale a requis la confirmation de la décision critiquée.
Le conseil de Mme [Z] [C] demande l'infirmation de la décision et fait valoir qu'elle a été suivie par un psychologue dans le cadre de la procédure d'adoption de son fils et qu'aucun trouble n'a été relevé, que ses amis médecins ne comprennent pas le sens de son hospitalisation, qui s'inscrit dans un conflit avec ses soeurs autour de la succession de leur mère.
Mme [Z] [C] a eu la parole en dernier.
Elle a rappelé sa carrière de chirurgien-dentiste, la nécessité d'être auprès de son fils qui passe le baccalauréat et exprimé son incompréhension totale des soins prodigués et des diagnostics médicaux.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte du certificat médical de situation du 1er juillet 2022, et des quatre certificats antérieurs concordants et circonstanciés, que Mme [Z] [C], habituellement suivie dans le cadre de troubles de l'humeur, présente des idées délirantes de thématiques persécutive et mégalomaniaque et ne reconnaît pas ses troubles.
Ses troubles mentaux ainsi avérés et persistants depuis sont admission à la suite de troubles du comportement avec désinhibition, accélération psychomotrice, idées délirantes et mégalomaniaques sur fond de conflit successoral, l'empêchent de consentir à la poursuite des soins qui s'imposent dans le cadre d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Ordonnons la poursuite de la mesure d' hospitalisation complète de Mme [Z] [C],
Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07/07/2022 par mail à :

X patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS préfet de police
avocat du préfet
tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00287U
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-07;22.00287u ?
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