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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00286U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 07 juillet 2022, 22/00286U


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 284 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00286 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF64F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Tribunal judiciaire d'Evry (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/01052

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoi

re

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 284 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00286 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF64F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Tribunal judiciaire d'Evry (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/01052

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT
Monsieur [N] [X] (Personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 1]1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5].

comparant en personne assisté par Me Malik AIT ALI avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 22 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [X].

Par déclaration d'appel transmise le 27juin 2022 enregistrée au greffe le 28 juin 2022, M. [N] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 04 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil de M. [N] [X] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [N] [X] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que les menaces de mort qui lui sont reprochées ne sont pas établies par la vidéo surveillance de l'établissement bancaire et fait état de son inquiétude pour sa chienne. Il conteste la nécessité des soins qui lui sont prodigués affirmant qu'il est seulement sédaté.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

M. [N] [X] a été interpellé et hospitalisé à la suite d'une agression sur un employé de banque et a fait l'objet d'un arrêté du maire de [Localité 6] le 11 juin 2022, portant admission provisoire en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il a été constaté médicalement qu'il présentait des troubles du comportement avec agitation, menaces de mort réitérées, et qu'il présente un délire de persécution et un délire interprétatif.

S'il s'est montré calme et accessible à la discussion , aux termes du certificat médical du 12 juin 2022, son discours reposait sur un postulat délirant interprétatif de persécution et il banalisait son comportement violent.

Il résulte du certificat médical de situation établi le 30 juin 2022 que son état ne s'est pas amélioré, qu'il est dans le déni de ses troubles, sort de sa chambre, donne des coups de poing dans le mur à plusieurs reprises, présente un comportement impulsif, imprévisible , se montre dans la toute puissance, exprime des idées délirantes de persécution.

Il ne reconnaît pas avoir besoin des soins prodigués alors qu'il relate un parcours personnel difficile marqué par la violence agie et subie.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Ordonnons la poursuite de la mesure d' hospitalisation complète de M. [N] [X],

Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07/07/2022 par mail à :

X patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
tiers par LSX préfet de police
avocat du préfet
tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00286U
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 22 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-07;22.00286u ?
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