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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00285U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 07 juillet 2022, 22/00285U


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 283 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00285 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF6XK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02212

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contrad

ictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Préside...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 283 , pages)

No du répertoire général : No RG 22/00285 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF6XK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/02212

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT
Monsieur [W] [L] (Personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 3]/1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'HOPITAL DE [Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris

TUTEUR/ CURATEUR
ASSOCIATION ATFPO
[Adresse 4]

non comparante, non représentée

INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale

DÉCISION

Par décision du 12 juin 2022, le directeur des hôpitaux de [Localité 6] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1et L3212-2 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [L] en cas de péril imminent. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 17 juin 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure;

Par décision du 22 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main levée et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 27 juin 2022 enregistrée au greffe le 28 juin 2022, M. [W] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, conformément à la demande de l'intéressé.

M. [W] [L] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il est suivi en psychiatrie depuis 17 ans, en soins ambulatoire depuis 6 ans, qu'il aspire à être autonome mais que son psychiatre n'adhère pas à ses demandes relatives à un logement stable et une baisse de son traitement.

Le conseil de M. [W] [L] sollicite l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.

L'avocate générale considère que l'hospitalisation est justifiée et sollicite la confirmation l'ordonnance.

M. [W] [L] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, c'est à la suite de l'agression d'un autre patient dans un contexte délirant que M. [W] [L] a fait l'objet de l'hospitalisation sous contrainte.
Il était auparavant en soins libres depuis plusieurs mois mais avait interrompu son traitement, ce qui démontre sa difficulté à y adhérer.

Il résulte du certificat médical de situation du 1er juillet 2022 qu'il souffre de symptômes psychotiques et présente actuellement une désorganisation, des angoisses envahissantes et une tension interne.

Dès lors, M. [W] [L] n'apparaît pas en état de consentir aux soins et la persistance de ses troubles rend nécessaire la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, en conséquence, de confirmer en tout point l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirmons l'ordonnance déférée,

Ordonnons la poursuite de la mesure d' hospitalisation complète de M. [W] [L],

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07/07/2022 par mail à :

X patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS préfet de police
avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00285U
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 22 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-07;22.00285u ?
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