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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00283U

France | France, Cour d'appel de Paris, B3, 07 juillet 2022, 22/00283U


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 281, 4 pages)

No du répertoire général : No RG 22/00283 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF6RW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Melun (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/00226

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoi

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COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022

(no 281, 4 pages)

No du répertoire général : No RG 22/00283 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF6RW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Melun (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 22/00226

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE
Madame [S] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le [Date naissance 1] à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile de France

non comparante représentée par Me Mohamed Le Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris

CURATEUR
ATSM 77
demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

TIERS
M. [M] [B]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Melun ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [S] [B].

Par déclaration d'appel en date du 27 juin 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme [S] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au début de l'audience les parties ont été invitées faire part de leurs observations quant au dessaisissement de la Cour, Mme [S] [B] ne bénéficiant plus de soins sous contrainte.

L'avocate générale requiert que soit constaté la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [B].

Mme [S] [B] n'a pas comparu.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Mme [S] [B] a fait l'objet d'une levée de son hospitalisation sous contrainte le 1er juillet 2022 suite à un certificat du même jour attestant de la stabilité de l'état psychique de la patiente qui se montre adaptée et a pu bénéficier d'une permission de sortir.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète ne sont plus nécessaires ce dont il résulte que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Constatons la main levée de la mesure d'hospitalisation complète concernant Mme [S] [B],

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07/07/2022 par mail :

patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS préfet de police
avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B3
Numéro d'arrêt : 22/00283U
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 23 juin 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-07-07;22.00283u ?
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