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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 juillet 2022, 22/00139


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 07 JUILLET 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42X



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Président du TC de [Localité 3] - RG n° 2021054414





APPELANTE



S.A.S. SED FINANCES, prise en la personne de ses représent

ants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques WEIL de la SARL WEIL LEGAL, avocat au barreau de PARIS





INTI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 07 JUILLET 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42X

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Président du TC de [Localité 3] - RG n° 2021054414

APPELANTE

S.A.S. SED FINANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques WEIL de la SARL WEIL LEGAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. O2 CAPITAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, signifiée le 13.01.2022 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée le 2 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Sed Finances à payer à la société O2 Capital une provision d'un montant de 48.000 euros correspondant au montant de deux factures ;

- condamné la société Sed Finances à payer à la société O2 Capital une provision d'un montant de 80 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;

- condamné la société Sed Finances à payer à la société O2 Capital les intérêts légaux à compter du 18 octobre 2021, date de la mise en demeure ;

- condamné la société Sed Finances à payer à la société O2 Capital une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sed Finances aux dépens.

La SASU Sed Finances a relevé appel de la décision par déclaration du 23 décembre 2020 enregistrée au greffe le 4 janvier 2022.

Par conclusions remises le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU Sed Finances demande à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de :

- prendre acte du désistement de son appel ;

en conséquence,

- juger parfait le désistement ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- laisser à chacun la charge de ses dépens ;

- prendre acte de l'acceptation par les sociétés Atlas, Aream Capital et Arema Invest de leur désistement d'instance et d'action ;

- constater en conséquence le dessaisissement de la présente juridiction ;

- dire qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles.

La société SAS O2 Capital n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater le désistement de la partie appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SASU Sed Finances ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SASU Sed Finances.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/00139
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00139 ?
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