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07/07/2022 | FRANCE | N°21/21678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 juillet 2022, 21/21678


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 07 JUILLET 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021047730





APPELANTE



S.A.S.U. PMP, prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE



S.A....

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 07 JUILLET 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021047730

APPELANTE

S.A.S.U. PMP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. CDG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Valentin MANGENO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Cdg expose qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Pmp, pour une prestation de mise à disposition de camions avec chauffeurs, d'enlèvement de terre et de mise en décharge publique, ainsi que pour la mise à disposition d'une pelle sans chauffeur sur place.

Après avoir versé un acompte de 3.750 euros, la société Pmp n'a pas réglé les factures émises par la société Cdg pour un montant total de 51.888 euros. Cette dernière a donc délivré une sommation de payer en date du 31 mai 2021, demeurée infructueuse.

Par acte du 26 octobre 2021, la société Cdg a fait assigner la société Pmp devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- constater que la société Pmp est débitrice de la somme de 48.138 euros auprès de la société Cdg ;

- constater que les prestations objet de cette facturation n'ont jamais été remises en questions par la société Pmp ;

- constater que la résistance abusive de la société Pmp fait nécessairement naître un préjudice pour la société Cdg ;

En conséquence,

- condamner la société Pmp au paiement de la somme de 48.138 euros à la société Cdg au titre des factures échues ;

- condamner la société Pmp à verser à la société Cdg la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution de l'obligation ;

- condamner la société Pmp à verser à la société Cdg la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Pmp à payer à la société Cdg, à titre de provision, la somme de 48.138 euros, en principal ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Pmp à payer à la société Cdg la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- condamné en outre la société Pmp aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- commis d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision ;

- déclaré la présente décision exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 décembre 2021 la société Pmp a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné la société Pmp à payer à la société Cdg, à titre provision, la somme de 48.138 euros, en principal ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Pmp à payer à la société Cdg la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- condamné en outre la société Pmp aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Dans ses conclusions remises le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Pmp demande à la cour, au visa des articles 1343 et 1147 du code civil, des articles 873 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a condamné au paiement de la somme à titre de provision de 48.138 euros en principal et d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cdg ;

- confirmer qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts émanant de la société Cdg ;

À titre reconventionnel,

- condamner la société Cdg à lui verser un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Cdg à lui verser un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Pmp soutient en substance que que les premiers juges ont été trompés par des faux, qu'il existe des contestations sérieuses au titre de l'article 872 du code de procédure civile auxquelles se heurtent les demandes de la société Cdg, en ce que, d'une part, elle ne prouve l'existence d'une créance que par la production de factures émises par ses soins et ce que, d'autre part, que le dossier relève de la compétence exclusive du juge du fond, qu'elle a subi un préjudice matériel d'un montant de 5.000 euros pour retard dans l'exécution de l'obligation.

Dans ses conclusions remises le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Cdg demande à la cour, au visa des articles 1343 et 1147 du code civil et des articles 873 et 700 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que la société Pmp est débitrice de la somme de 48.138 euros auprès d'elle ;

- dire et juger que les prestations objet de cette facturation n'ont jamais été remises en question par la société Pmp avant la présente procédure ;

- dire et juger que la résistance abusive de la société Pmp fait nécessairement naître un préjudice pour elle ;

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a :

' condamné la société Pmp à lui payer, à titre provision, la somme de 48.138 euros, en principal,

' condamné la société Pmp à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné en outre la société Pmp aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a :

' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Pmp à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution de l'obligation ;

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Pmp et les déclarer mal fondées ;

- condamner la société Pmp à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cdg soutient en substance que la société Pmp ne fournit aucun argument de nature à laisser penser que la créance de la société Cdg ne serait pas due, que l'argument soutenu par la société Pmp selon laquelle la mini pelle sollicitée n'était pas celle arrivée sur le chantier, soulevé pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, n'est démontré par aucun élément, que la société Pmp ne fournit aucun élément démontrant que l'engin aurait été immobilisé sur le chantier et qu'elle aurait été contrainte d'utiliser les services d'un autre sous traitant, que la société Pmp retarde l'exécution de son obligation de paiement depuis plusieurs mois alors que les factures ne sont pas contestées créant ainsi, de manière abusive, un préjudice important pour la société Cdg.

SUR CE LA COUR

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, selon le décompte de Cdg émis le 8 mars 2021, la société Pmp resterait devoir la somme de 48.138 euros au titre des prestations effectués, ce après déduction de l'acompte d'un montant de 3.750 euros ;

- que, pour venir contester le règlement de cette somme, la société Pmp soulève plusieurs contestations qu'elle estime sérieuses ;

- qu'elle indique notamment que, lorsque la mini pelle est arrivée sur le chantier, elle a constaté qu'il ne s'agissait pas de la mini pelle sollicitée, que la société Cdg n'aurait pas justifié de sa situation sociale et fiscale malgré sa demande, qu'elle a été contrainte de recourir à un sous traitant pour la location de mini pelles, que M. [C] [K], présenté par l'intimée comme ayant signé les bons, n'aurait en réalité jamais travaillé pour elle ;

- que cependant, force est de constater que la SASU Pmp ne verse aucune pièce probante sur le fait que la mini pelle n'était pas celle attendue, pas plus qu'elle ne justifie avoir sollicité en vain des éléments sur la situation de la société intimée dans des conditions telle que cela justifierait le non règlement des sommes en cause ;

- que la seule production d'une facture ultérieure de location de matériel d'une autre société (facture due Luso Loc du 29 octobre 2021) n'établit pas le lien entre le recours à cette nouvelle société et les manquements allégués de la société Cdg, manquements qui ne font l'objet d'aucune autre pièce ;

- que la SASU Pmp verse aussi aux débats une attestation de M. [K], présenté comme ayant signé les bons, attestation en date du 8 août 2021, qui indique "n'avoir jamais travaillé pour l'entreprise PMP" (pièce 4), outre une main-courante déposée par l'intéressé le 13 décembre 2021 (pièce 5) selon laquelle il confirme qu'il n'aurait jamais travaillé pour cette entreprise ;

- que cependant, d'une part, la société Cdg produit elle une attestation de la même personne produite devant le premier juge (pièce 5), qui indique avoir bien commandé des camions et une pelle à la société Cdg ;

- que, d'autre part et surtout, nonobstant la discussion sur le rôle de M. [K], la SASU Pmp ne vient en réalité fournir aucun élément venant contester la commande effectuée, étant précisé que toutes les autres contestations sont en fait relatives à des supposés manquements de Cdg dans l'exécution des prestations, et non ne constituent aucunement des contestations sérieuses quant à l'existence de la relation contractuelle ayant donné lieu à facturation par la SARL Cdg.

Ainsi, il y a lieu de constater que la SASU Pmp est bien redevable, avec l'évidence requise en référé, de la somme de 48.138 euros, son obligation de paiement étant non sérieusement contestable.

La SASU Pmp ne peut dans ces circonstances solliciter à titre reconventionnel la somme de 5.000 euros, étant observé que cette demande n'est pas même formée à titre provisionnel devant le juge des référés et qu'en toute hypothèse, le défaut de conformité de la mini pelle livrée et la non remise de documents fiscaux et sociaux, qui fondent en cette demande, ne sont en rien établis.

La SASU Cdg échoue elle aussi à démontrer qu'il y aurait lieu de condamner la SASU Pmp à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution de l'obligation, alors que, là encore, la demande n'est toujours pas formulée à titre provisionnel s'agissant d'une instance en référé, le préjudice important du fait du retard de paiement n'étant pas démontré.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, et de dire n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties.

A hauteur d'appel, la société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et devra indemniser la société intimée de ses frais non répétibles dans les conditions indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;

Condamne la SASU Pmp à verser à la SARL Cdg la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SASU Pmp aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21678
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.21678 ?
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