La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/18682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 juillet 2022, 21/18682


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 07 JUILLET 2022



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER3C



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1221000255





APPELANTE



Mme [B] [W]



[Adress

e 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041527 du 13/10/2021 accordé...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 07 JUILLET 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER3C

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1221000255

APPELANTE

Mme [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041527 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMES

M. [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [E] [Z] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré les demandes de M. et Mme [Y] recevables ;

- constaté que les contestations soulevées par Mme [W] ne présentent pas de caractère sérieux et les a écarté ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 5 janvier 2021 ;

- condamné Mme [W] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [Y] la somme de 11.322 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 15 juin 2021, terme de juin 2021 et versement de 680 euros inclus ;

- débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

- ordonné l'expulsion de Mme [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des provisions pour charges qui aurait résulté de l'application du contrat résilié et condamné Mme [W] à leur payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi définie jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;

- débouté Mme [W] de ses demandes de provisions ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [W] à payer à M. et Mme la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2020 ;

- rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 13 mai 2022, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- dire son désistement d'instance et d'action recevable et bien fondé, sous réserve de son acceptation par M. et Mme [Y] ;

- ordonner par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Dans leurs conclusions remises le 16 mai 2022, M. [Y] et Mme [Z] épouse [Y] demandent à la cour de :

- vu leur désistement d'instance et d'action et leur acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [W] ;

- juger parfait le désistement d'instance et d'action ;

- juger que chacune des parties conservera la charges de ses frais et dépens.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation des parties intimées et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au regard de l'accord sur ce point entre les parties, il y a lieu d'indiquer que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de Mme [B] [W] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18682
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.18682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award