REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 07 JUILLET 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12648 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD76G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021017283
APPELANTE
S.A. J.J.W. [K], représentée par la SELARL [S] YANG TING en la personne de Me Marie Hélène [S]
en qualité de mandataire ad hoc
N° SIRET : 382 939 510
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. [E] PARTNERS
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEDIAN
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, avocat plaidant
SOCIETE AAREAL BANK AG, société de droit allemand
N° SIRET : HRB 13 184
Paulinenstrasse 15
[Localité 10]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [A] [G]
en qualité de gérant de la SARL MEDIAN et à titre personnel
né le [Date naissance 1] 1968 à Aden (YEMEN)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représenté par Me Flavie HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque L.163, et par
Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.439, avocats plaidants
SOCIETE JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC
[Adresse 14]
ILES VIERGES BRITANNIQUES
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant
SOCIETE JJW LIMITED
en la personne de la SOCIETE JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC
[Adresse 9]
GUERNESEY
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Le groupe JJW est un groupe hôtelier fondé et contrôlé par la famille de Monsieur [V], qui exploite en [K] des hôtels, à [Localité 16] et en province, à travers différentes sociétés.
La société JJW [K] est la société mère du groupe JJW en [K] et assure la direction générale de la société. Les sociétés AMARANTE et MEDIAN sont des filiales de la société JJW [K] : la société AMARANTE exploite 4 hôtels en [K] et la société MEDIAN exploite trois hôtels à [Localité 16], un à [Localité 15] et un autre près de l'aéroport de [13]. La société AMARANTE détient la société JJW LUXURY HOTELS, qui exploite deux hôtels cinq étoiles à [Localité 16].
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société JJW [K].
Aux termes de ce jugement, la SCP [E] PARTNERS prise en la personne de Maître [D] [E] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance, et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde à l'égard de la société JJW [K].
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JJW [K], avec une période d'observation de six mois.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a arrêté un plan de cession totale de la société JJW [K].
Par jugement du même jour , le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société JJW [K], la SCP [E] PARTNERS en la personne de Maître [D] [E] a été maintenue en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du Code de commerce pour une durée de six mois et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [L] [C], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Par déclaration notifiée par RPVA le 6 juillet 2021, la société JJW [K] a interjeté du jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2021.
La société JJW [K], représentée par ses représentants légaux, a notifié par RPVA le 28 septembre 2021 des conclusions d'appelante aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
ORDONNER le renvoi de l'audience du 29 septembre 2021
Déclarer recevable l'appel formé par la société JJW [K].
Y faisant droit
JUGER que la société AAREAL BANK AG est dépourvue d'intérêt à agir en nullité et en irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
DECLARER irrecevables les demandes en nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel formée par la société AAREAL BANK AG ;
REJETER la demande de nullité de la déclaration d'appel de JJW [K] formée par la société AAREAL BANK AG ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société AAREAL BANK AG ;
DECLARER fondé l'appel formé par la société JJW [K]
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il :
Met fin à la période d'observation,
Prononce la liquidation judiciaire de la société JJW [K]
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 22 juin 2023.
Maintient M. [T] [Z], juge-commissaire.
Maintient la SCP [E] PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [D] [E] en qualité d'administrateur, avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce, et ce pendant 6 mois.
Nomme la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [L] [C], [Adresse 7], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 137,62 euros TTC (dont TVA : 20,27 euros) ainsi que les frais de publicité et de signification du jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la société JJW [K] était financièrement en mesure de poursuivre sa période d'observation ;
DIRE ET JUGER que le redressement de la société JJW [K] n'était manifestement pas impossible ;
DIRE n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
REJETER la demande de conversion de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AAREAL BANK AG à payer à la société appelante, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dissipons de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Puis, la société JJW [K], représentée la SELARL [S] YANG-TING, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc en charge de la défense des droits propres de la société JJW [K], désignée à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2021, a notifié par RPVA des conclusions de désistement d'appel le 17 mai 2022.
Elle demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [A] [G] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la demande de sursis à statuer de Monsieur [A] [G] n'était pas irrecevable, il serait alors demandé à la Cour de bien vouloir :
DEBOUTER Monsieur [A] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
DIRE n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
DECLARER Monsieur [A] [G] irrecevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTER les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [A] [G] pris en son nom personnel et ès qualité de représentant de la société JJW [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
DONNER ACTE à la société JJW [K] représentée par la SELARL [S] YANG TING prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la société JJW [K] pour la défense de ses droits propres, de son désistement d'appel ;
CONSTATER l'extinction de l'instance ;
DIRE que charge partie conservera à sa charge, les frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.'
Monsieur [A] [G], en qualité de gérant de la société JJW [K] a notifié par RPVA le 6 avril 2022 des conclusions d'intervention volontaire. Il demande à la cour de:
JUGER qu'il est recevable et fondé à intervenir à la présente instance,
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé contre la décision ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire, déjà annulée par voie de conséquence,
A titre très subsidiaire,
INFIRMER la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
DIRE n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Monsieur [A] [G], a notifié par RPVA le 11 mai 2022 des conclusions d'intervention volontaire. Il demande à la cour de :
DIRE ET JUGER qu'il est recevable et fondé à intervenir à la présente instance,
In limine litis,
CONSTATER que l'issue des procédures de référé-rétractation à l'encontre des ordonnances désignant Maître [S] en qualité de Mandataire en charge de la représentation des droits propres des Sociétés débitrices a un caractère déterminant pour la présente instance ;
En conséquence,
ORDONNER un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, et ce, dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure de rétractation introduite à l'encontre de l'ordonnance désignant Maître [S] en qualité de Mandataire en charge de la représentation des droits propres de la société JJW [K] ;
A titre subsidiaire, eu égard :
A l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021 qui a cassé, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mars 2019,
Et à l'annulation par voie de conséquence non seulement de l'ordonnance du Juge-commissaire du 29 janvier 2020 et du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2020 qui a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société JJW [K] et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, mais également du jugement du 25 juin 2021 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de cette société, ainsi que de l'arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour d'appel de céans qui a confirmé ce jugement, et plus généralement de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures de redressement et liquidation judiciaire de la société JJW [K], en ce compris le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2021 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire et les décisions qui en sont la suite ou l'exécution telle que l'ordonnance du 8 octobre 2021 qui a désigné Maître [S] chargée de l'exercice des droits propres de la société JJW [K],
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé contre la décision ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire, déjà annulée par voie de conséquence,
A titre très subsidiaire,
INFIRMER la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
DIRE n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Les sociétés de droit étranger JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, prise en la personne de [N] [Y] [U], et JJW LIMITED, prise en la personne de la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, ont notifié par RPVA le 11 mai 2022 des conclusions d'intervention volontaire. Elles demandent à la cour de :
In limine litis
PRENDRE ACTE de ce que les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED s'associent à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [A] [G] ;
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure de rétractation introduite à l'encontre de l'ordonnance désignant Maître [S] en qualité de Mandataire en charge de la représentation des droits propres de la société débitrice ;
JUGER que les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC et JJW LIMITED sont recevables et fondées à intervenir à la présente instance ;
Eu égard :
A l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021 qui a cassé, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mars 2019,
Et à l'annulation par voie de conséquence non seulement de l'ordonnance du Juge-commissaire du 29 janvier 2020 et jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2020 qui a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société JJW [K] et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, mais également du jugement du 25 juin 2021 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de cette société, ainsi que de l'arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour d'appel de céans qui a confirmé ce jugement, et plus généralement de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures de redressement et liquidation judiciaire de la société JJW [K], en ce compris le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2021 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire et les décisions qui en sont la suite ou l'exécution telle que l'ordonnance du 8 octobre 2021 qui a désigné Maître [S] chargée de l'exercice des droits propres de la société JJW [K],
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé contre la décision ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire, déjà annulée par voie de conséquence,
A titre subsidiaire,
INFIRMER la décision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
DIRE n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
La société de droit étranger AAREAL BANK AG a notifié par RPVA des conclusions d'intimée le 17 mai 2022.
In limine litis :
DEBOUTER Monsieur [A] [G], ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. et la société se présentant comme JJW Ltd. de leur demande de sursis à statuer ;
JUGER nulle l'intervention volontaire de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. pour défaut de pouvoir du [N] [Y] [U] ;
JUGER nulle l'intervention volontaire de la société se présentant comme JJW Ltd. pour défaut de pouvoir de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. ;
JUGER irrecevables les interventions volontaires de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. et de la société se présentant comme JJW Ltd. pour défaut d'intérêt à agir ;
JUGER irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [A] [G] es qualité de Directeur Général de la société JJW [K] , lequel était représenté en première instance en cette même qualité ;
JUGER irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [A] [G] à titre personnel pour défaut d'intérêt à agir ;
Subsidiairement :
DEBOUTER Monsieur [A] [G], es qualité et à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. et la société se présentant comme JJW Ltd de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause :
JUGER que la société JJW [K] n'était pas en mesure de financer sa période d'observation ;
JUGER que le redressement de la société JJW [K] est manifestement impossible ;
DONNER ACTE à Aareal de son acceptation du désistement d'appel de la société JJW [K] ;
CONFIRMER les jugements du Tribunal de Commerce de Paris du 25 juin 2021 en toutes leurs dispositions ;
A titre reconventionnel :
JUGER que les interventions volontaires sont abusives ;
CONDAMNER Monsieur [A] [G], es qualité et à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. et la société se présentant comme JJW Ltd à payer chacun 10.000 euros à la société Aareal pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [A] [G], es qualité et à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. et la société se présentant comme JJW Ltd à payer une amende civile d'un montant que la Cour appréciera ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [A] [G], es qualité et à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. et la société se présentant comme JJW Ltd à payer chacun à la société Aareal la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SELARL [E] PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société JJW [K], a notifié par RPVA des conclusions d'intimée le 16 mai 2022. Elle demande à la cour de :
A titre principal, et en tout état de cause,
JUGER IRRECEVABLES les interventions volontaires des sociétés JJW LIMITED, JJW HOTELS & RESSORTS & HOLDING INC et de Monsieur [A] [G]
JUGER NULLE l'intervention volontaire de la société JJW LIMITED
A titre subsidiaire,
DEBOUTER, la société JJW [K], représentée par ses représentants légaux, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
DEBOUTER les intervenants volontaires, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
Par conséquent
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 (RG n° 2021017286) en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, la société JJW LIMITED et Monsieur [A] [G] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC, la société JJW LIMITED et Monsieur [A] [G] aux entiers dépens d'appel.'
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant es qualités de liquidateur de la société «JJW [K]», a notifié des conclusions d'intimée par RPVA le 17 mai 2022. Elle demande à la cour de :
In limine litis
Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Principalement et sur la forme
Dire irrecevables les interventions volontaires de Monsieur [A] [G], des sociétés JJW HOTELS & RESSORTS INC, et JJW Limited,
Débouter la société débitrice représentée par son dirigeant de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions,
Débouter les intervenants volontaires de l'ensemble de leurs moyens fins et prétentions,
En conséquence,
Confirmer le jugement querellé,
Subsidiairement et sur le fond
Débouter la débitrice de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions,
Débouter les intervenants volontaires de l'ensemble de leurs moyens fins et prétentions,
En conséquence,
Confirmer le jugement querellé,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] [G], ainsi que les JJW HOTELS & RESSORTS INC et JJW Limited à payer chacun à la liquidation judiciaire la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [A] [G], ainsi que les JJW HOTELS & RESSORTS INC et JJW Limited à payer chacun à la liquidation judiciaire la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [A] [G], ainsi que les JJW HOTELS & RESSORTS INC et JJW Limited aux entiers dépens d'appel.'
L'Association Unedic Délégation AGS - CGEA IDF Ouest a notifié des conclusions d'intimée par RPVA le 17 mai 2022. Elle demande à la cour de :
JUGER que l'Association Unedic Délégation AGS - CGEA IDF Ouest accepte le désistement d'instance de l'appelante,
DEBOUTER les intervenants volontaires de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en toutes ses dispositions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [G], ainsi que les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS INC et JJW Limited à payer à l'Association Unedic Délégation AGS - CGEA IDF Ouest la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [G], ainsi que les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS INC et JJ Limited aux entiers dépens d'appel.'
Par ordonnance d'incident du 18 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a débouté la société AAREAL BANK AG de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société JJW [K], pour défaut de mentions obligatoires relatives à l'organe qui les représente, et pour défaut de pouvoir.
Aux termes d'un avis du 13 septembre 2021, notifié par RPVA le 23 septembre 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021.
Les représentants des salariés n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [A] [G] demande in limine litis à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure de référé-rétractation des ordonnances désignant Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc chargé de la représentation des droits propres des Sociétés débitrices.
Il rappelle les termes de l'article 378 du Code de procédure civile et la faculté ouverte au juge d'apprécier les conditions et l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, en considération d'une bonne administration de la justice, lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance est de nature à influencer sur la solution de la contestation ou lorsque l'issue d'une procédure collective peut influer sur la décision à rendre dans le présent litige.
Monsieur [A] [G] explique en l'espèce avoir assigné le liquidateur judiciaire des sociétés débitrices en rétractation des ordonnances désignant Maître [S] en qualité de mandataire chargé de la représentation des droits propres des sociétés débitrices et que préalablement à la désignation de Maître [S] en cette qualité, la représentation et la défense des droits propres étaient assurés sans carence, ni disparition ou désintérêt de sa part. Il ajoute qu'il n'a pas immédiatement contesté la désignation de Maître [S] dans le souhait de collaborer avec elle à la défense des droits propres des sociétés débitrices, mais il considère qu'il ressort des écritures du mandataire que les droits propres des sociétés débitrices ne sont aujourd'hui plus défendus voire même en danger et que cette absence de prise en compte de considération de leurs intérêts pourrait leur être gravement et irrémédiablement préjudiciable. Il indique que le mandataire prend clairement parti pour l'admission de la créance que la société AAREAL BANK AG pour justifier son intention de se désister de la procédure et cela sans répondre aux arguments qu'il avance.
Monsieur [A] [G] fait valoir que ce sursis à statuer s'impose en l'espèce dans la mesure où la rétractation de l'ordonnance de désignation de Maître [S] aurait pour conséquence d'anéantir rétroactivement sa désignation et tous les actes accomplis par le mandataire, dont ses conclusions de désistement, puisque les actes pris du fait d'une ordonnance rétractée sont dénués de fondement juridique et atteints par la nullité. les sociétés débitrices risquent de perdre le droit de contester la créance de la banque AAREAL, ce qui laisse supposer que le mandataire ad'hoc désigné par le tribunal serait partial.
Les sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED s'associent à cette demande de sursis à statuer. Elles considèrent qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'y faire droit.
La société AAREAL BANK AG demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer. Elle fait valoir que lorsque le demandeur au sursis à statuer soulève cette exception de procédure dans une intention purement dilatoire, les juges du fond ont toute latitude pour rejeter la demande de sursis à statuer. Elle souligne que cette demande intervient à la veille de la clôture, après plusieurs échanges de conclusions au fond et qu'elle est artificiellement fondée sur un fait nouveau, à savoir l'assignation en référé-rétractation des ordonnances ayant désigné Maître [S] en qualité de mandataire ad'hoc délivrée la veille, alors que les ordonnances la désignant ont été rendues le 18 octobre 2021.
Elle ajoute que la demande de sursis à statuer n'a pas été soulevée in limine litis et n'est donc pas recevable. Elle ajoute que les interventions volontaires étant irrecevables, la demande de sursis à statuer formulée par les intervenants volontaires est irrecevable.
La société AAREAL BANK AG insiste sur le caractère dilatoire d'une telle demande et son caractère contradictoire avec la position des intervenants volontaires qui soutenaient jusqu'alors que ces ordonnances avaient été annulées par voie de conséquence à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, en application de l'article 625 du Code de procédure civile et qui reste leur demande principale.
La société JJW [K], représentée la SELARL [S] YANG-TING, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc en charge de la défense des droits propres de la société JJW [K] fait valoir que la demande de sursis à statuer a été formulée par de nouvelles conclusions d'intervention volontaire de Monsieur [A] [G] et que la procédure de référé-rétractation n'aura aucun effet sur l'issue du litige, puisque l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2022 a mis un terme au processus de la créance de la société AAREAL BANK AG et que toute contestation de la créance a été levée.
La SELARL [E] PARTNERS demande également à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer et entend démontrer qu'il est d'une bonne administration de la justice non seulement de ne pas suspendre l'instance dans l'attente d'une décision définitive sur le référé rétractation et de ne pas retarder son issue. La SELARL [E] PARTNERS indique que l'argument selon lequel les sociétés débitrices risquent de perdre le droit de contester la créance de la banque AAREAL repose sur le présupposé que le mandataire ad'hoc désigné par le tribunal serait partial et de parti pris et donc dans l'incapacité d'exécuter son mandat de justice et qu'il s'agit d'une allégation grave et non étayée.
La SELARL [E] PARTNERS explique en outre que la contestation de la créance de la banque n'est pas l'objet de la présente instance, qui doit statuer sur la liquidation judiciaire de la société débitrice et que ces procédures ont des fondements juridiques différents et répondent à des finalités distinctes.
En tant que besoin, la SELARL [E] PARTNERS renonce à soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [A] [G] pour lui permettre de développer ses arguments dans le cadre de la présente instance.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES renonce également à soulever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [A] [G] pour qu'il soit statué sur la contestation de la liquidation judiciaire.
Par note en délibéré du du 6 juin 2022, le conseil du dirigeant a informé la cour que les instances en référé en rétractation de l'ordonnance désignant la SELARL [S] YANG-TING, prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de mandataire ad'hoc en charge de la défense des droits propres de la société JJW [K] ont fait l'objet d'un renvoi au 4 septembre suivant, précisant que le renvoi serait dû à l'absence de conclusions du liquidateur judiciaire et réitère sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision.
Par courrier en réponse des 13 et 14 juin 2022, les conseils du liquidateur judiciaire et de la société AAREAL s'opposent à cette demande en soulignant que l'affaire été renvoyée à une date lointaine, c'est à dire au 7 septembre 2022, au motif que les demandeurs à la rétractation entendaient plaider cette affaire devant le juge qui avait désigné le mandataire ad hoc lequel était indisponible avant cette date.
La cour relève que Monsieur [A] [G] n'a assigné le liquidateur judiciaire de la société JJW [K] en rétractation de l'ordonnance de référé désignant Maître [S] en qualité de mandataire chargé de la représentation des droits propres de la société du 18 octobre 2021 que par acte du 10 mai 2022, à la veille de l'audience du 18 mai devant statuer sur l'appel de la liquidation judiciaire de la société JJW [K] et que de surcroît, à l'audience du 1° juin 2022 du juge des référés il a sollicité le report de cette affaire.
Il s'ensuit que cette demande de sursis à statuer est tardive et il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.
Elle sera donc rejetée.
Sur les interventions volontaires
Sur la demande d'irrecevabilité de l'intervention de la société JJW [K] représentée par Monsieur [A] [G]
Si la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES , la société AAREAL BANK AG, la SELARL [E] PARTNERS et la SELARL [S] YANG-TING, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc en charge de la défense des droits propres de la société JJW [K] avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par voie d'intervention volontaire par Monsieur [A] [G], en qualité de dirigeant de la société appelante, en raison de la désignation de Maître [R] [S], en qualité de mandataire ad'hoc en charge de la défense des droits propres, ils indiquent à l'audience qu'ils renoncent à ce moyen d'irrecevabilité.
Il leur en sera donné acte.
De son côté, la société JJW [K] représentée par Monsieur [A] [G] demande de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
La cour relève que consécutivement à la liquidation judiciaire de la société JJW [K], Me [S] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société JJW [K] par ordonnance du 18 octobre 2021, aux fins d'exercer les droits propres de celle-ci.
Compte tenu de cette désignation de Me [S] en qualité de mandataire ad'hoc de la société JJW [K], il convient, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société JJW [K], représentée par Monsieur [A] [G], celle-ci étant représentée d'une part par son liquidateur judiciaire et d'autre part par Me [S] au titre de l'exercice de ses droits propres.
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [G] à titre personnel
La société AAREAL BANK AG souligne qu'en application de l'article L. 611-1 I du Code de commerce, l'appel est ouvert à l'encontre des décisions statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire au débiteur, au créancier poursuivant, au comité social et économique ou aux délégués du personnel et au ministère public et explique que la voie de l'appel n'est pas ouverte au dirigeant du débiteur, lorsqu'il agit à titre personnel.
Elle rappelle en outre que l'intervention volontaire du dirigeant de la société débitrice à l'instance d'appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire n'est recevable que dès lors que celui-ci dispose d'un intérêt propre et distinct justifiant son intervention dans la procédure, c'est à dire à la double condition que l'intervention réponde à un intérêt propre de l'intervenant, autonome de celui de l'appelant ou de l'intimé et que l'objet de son intervention ne conduise pas un nouvel examen du litige tendant aux mêmes fins que la demande principale.
La société AAREAL BANK AG indique que Monsieur [A] [G] était comparant et représenté en première instance en qualité de dirigeant des sociétés débitrices et que son intervention es qualités de dirigeant de l'appelante est irrecevable.
Elle soutient que l'intervention à titre personnel de Monsieur [A] [G] est également irrecevable, faute d'intérêt à agir, celui-ci ne démontrant pas selon elle l'existence de motifs justifiant la recevabilité de son intervention volontaire.
Monsieur [A] [G] répond qu'il est fondé à intervenir volontairement à l'instance indiquant que le dessaisissement opéré par la liquidation judiciaire d'une personne morale n'emporte pas dessaisissement de son dirigeant à titre personnel, ce qui serait contraire au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable.
Monsieur [A] [G] estime qu'en l'espèce, même s'il n'était pas considéré que la désignation de Maître [S] est nulle il a le droit d'intervenir volontairement à l'instance en qualité de dirigeant n'ayant plus de pouvoir de représentation, dans la mesure où Maître [S] dispose uniquement du pouvoir d'assurer les droits propres de la personne morale, débitrice à la procédure de liquidation judiciaire. Il considère avoir un intérêt à intervenir à l'instance pour s'opposer à la confirmation des décisions ayant converti les procédures de redressement judiciaire des sociétés débitrices en liquidation judiciaire puisque cette conversion a une incidence directe sur ses fonctions de direction au sein de ces sociétés et explique que cette conversion a eu des répercussions sur sa situation personnelle puisqu'il a été privé de son pouvoir de représentation des sociétés débitrices et donc de ses fonctions.
La SELARL [E] PARTNERS, ès qualités, demande à la cour de déclarer Monsieur [A] [G] à titre personnel irrecevable à agir, puisque l'article L. 611-1 du Code de commerce n'ouvre pas l'appel des décisions statuant sur le prononcé d'une liquidation judiciaire au dirigeant à titre personnel de la personne morale ou aux actionnaires indirects du débiteur
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES fait également valoir que Monsieur [A] [G] est dépourvu de qualité à agir en application de l'article L. 661-1 du Code de commerce, puisque la voie de l'appel lui est fermée.
Selon l'article L. 661-1 du Code de commerce, l'appel sur le jugement de liquidation judiciaire, sur conversion, ne peut être interjeté que par le débiteur, l'administrateur, le mandataire, les institutions représentatives du personnel, et le ministère public.
En conséquence, Monsieur [A] [G] à titre personnel, qui n'a aucune de ces qualités est irrecevable à intervenir volontairement aux fins de solliciter l'infirmation du jugement.
Par ailleurs, selon l'article 554 du code de procédure civile, ne peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité
En l'espèce, Monsieur [A] [G] était représenté par son avocat en sa qualité de gérant de la société MEDIAN de sorte qu'il est irrecevable à intervenir volontairement à titre personnel.
Sur la nullité et l'irrecevabilité des demandes formées par voie d'intervention volontaire par les sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED
Sur la nullité de l'intervention volontaire des sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED
La société AAREAL BANK AG conclut à la nullité des interventions des sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED.
Elle fait valoir que l'intervention volontaire de la société JJW LIMITED est nulle pour défaut de pouvoir de son représentant puisque la société est représentée du fait de sa liquidation judiciaire par ses co-liquidateurs et qu'elle n'a pas été effectuée par Madame [O] [F] qui avait le pouvoir d'agir pour le compte de la société en liquidation jusqu'à sa démission.
Elle ajoute que l'intervention volontaire de la société JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC est également nulle, le [N] [Y] [U] n'ayant aucun pouvoir pour représenter la société.
La SELARL [E] PARTNERS conclut également à la nullité de l'intervention volontaire de la société JJW LIMITED sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile, au motif qu'elle n'est pas représentée par son dirigeant social ayant le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, puisque depuis le 5 février 2018, c'est Madame [O] [F] qui est dirigeante de la société JJW LIMITED, les autres dirigeants ayant cessé leurs actions.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En l'espèce, par décision du 31 juillet 2020, la Cour Royale de Guernesey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JJW LIMITED et a désigné deux liquidateurs judiciaires conjoints avec notamment pour missions et pouvoirs «'d'introduire, engager et défendre au nom de la société, ou au nom des liquidateurs conjoints, toute action, procès, arbitrage ou procédure, y compris toute procédure de liquidation dans le baillage ou dans toute autre juridiction'», ainsi qu'il résulte d'une décision de la présente cour régulièrement communiquée.
Il s'ensuit que la société JJW LIMITED, représentée par la société JJW HOLDINGS &Ressorts HOLDINGS INC Sheik Moahmed Bin Issa [V] n'a aucun pouvoir pour intervenir volontairement, tant en raison de la survenance de sa liquidation judiciaire, que du fait que ce recours n'a pas été effectué par Mme [O] [F].
En conséquence, en application de l'article 117 du code de procédure civile, cette absence de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de l'intervention volontaire.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC
La société AAREAL BANK AG fait également valoir que les demandes des sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Elle explique que les sociétés intervenantes justifient de leur intérêt à agir par les mêmes arguments que celles qu'elles avaient développé dans le cadre de leur requête en tierce opposition formée à l'encontre des jugements du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 qui ont arrêté les plans de cession des sociétés débitrices, c'est-à-dire le préjudice subi par le groupe JJW qu'elles représenteraient, en raison des décisions qui ont en l'absence de plan de redressement conduit à ordonner la cession des actifs des sociétés débitrices et à leur placement en liquidation judiciaire.
La société AAREAL BANK AG rappelle que la cour a jugé, dans le cadre de la tierce opposition précitée, que la société JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC était irrecevable à agir en l'absence d'intérêt qui lui soit propre. Elle soutient en outre que les demandes formées par les intervenantes sont distinctes de celles formées par les parties à l'instance et excèdent le périmètre fixé par l'effet dévolutif de l'appel.
La société AAREAL BANK AG souligne également que les arguments relatifs à l'existence d'une fiducie au bénéfice de la société JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC sont fausses.
Les sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED font valoir qu'elles sont les sociétés holding du groupe JJW dans lequel elles détiennent des participations dans plusieurs filiales, et notamment JJW [K] en [K] mais qu'elles ont à cette date perdu leur division française du fait de plusieurs décisions : le rejet des plans de redressement des sociétés, la cession de leurs actifs et la conversion des procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elles rappellent que des appels ont été interjetés contre les jugements de conversion puisqu'avec un passif tiers admis de 16 millions d'euros et un actif disponible suite à la cession de leurs actifs de 175 millions d'euros, leurs filiales débitrices pouvaient payer leur passif et mettre fin à leur procédure de redressement judiciaire mais aussi déployer une nouvelle activité.
Les intervenantes volontaires estiment avoir été les témoins de la perte de leurs actifs français mais que la poursuite d'activité des sociétés JJW [K], AMARANTE, MEDIAN et JJW LUXURY HOTELS n'est pas pour autant compromise puisque malgré un faible prix de cession de leurs actifs, le prix de vente permet de désintéresser l'ensemble des créanciers et de développer une nouvelle activité.
Les sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED estiment donc avoir un intérêt propre et légitime à intervenir pour préserver leurs actifs, qui représentent la somme de 175 millions d'euros. Elles font également qu'elles n'étaient pas présentes aux jugements rendus le 25 juin 2021 et que leurs filiales débitrices ne les ont pas représentées à cette instance.
La SELARL [E] PARTNERS demande à la cour de déclarer les sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED irrecevables à intervenir en cause d'appel, conformément aux articles 554 et 583 du Code de procédure civile, pour avoir été représentées et parties en première instance, puisque la société JJW LIMITED était représentée par le liquidateur judiciaire des sociétés débitrices en sa qualité de créancière et les sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED étaient représentées par Monsieur [G].
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES fait également valoir que les sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED sont dépourvues de qualité à agir puisque la voie de l'appel leur est fermée en application de l'article L. 661-1 du Code de commerce,. Elle ajoute que les intervenantes sont irrecevables à d'autres titres, puisque l'action est attitrée selon l'article L. 661-1 du Code de commerce et que le recours à l'article 524 du Code de procédure civile est inefficace à leur donner qualité à agir.
Selon l'article L. 661-1 du Code de commerce, l'appel sur le jugement de liquidation judiciaire, sur conversion, ne peut être interjeté que par le débiteur, l'administrateur, le mandataire, les institutions représentatives du personnel, et le ministère public.
En conséquence, la société JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC , qui n'a aucune de ces qualités est irrecevable à intervenir volontairement aux fins de solliciter l'infirmation du jugement.
Par ailleurs, selon l'article 554 du code de procédure civile, ne peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité
Or, la société JJW HOTELS & Ressorts HODLINGS INC ne démontre pas l'existence d'un intérêt distinct, ni de moyens propres , puisqu'elle était représentée par son associée la société JJW [K].
Elle sera donc déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
Sur le désistement de la société appelante
La société JJW [K], représentée la SELARL [S] YANG-TING, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc en charge de la défense des droits propres de la société JJW [K] entend se désister de son appel, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le jugement de liquidation judiciaire ne pouvant plus être remis en cause compte tenu de l'impossibilité pour les sociétés débitrices de présenter et soutenir un projet de plan de redressement.
Elle explique que la décision de la cour du 7 avril 2022 a mis un terme au processus de contestation des créances, qui a fait l'objet d'une décision définitive et qu'il n'y a donc plus lieu de maintenir les procédures d'appel des jugements d'ouverture des liquidations judiciaires des sociétés débitrices, la banque AAREAL BANK AG pouvant se prévaloir de la validité de la convention de prêt fondant sa créance, et que cette réalité factuelle et juridique demeure inchangée, que l'ordonnance de désignation de Maître [S] soit ou non rétractée.
La société AAREAL BANK AG demande à la cour de constater ce désistement d'instance mais maintient ses demandes à l'encontre des intervenants volontaires dans le cas où ils n'accepteraient pas ce désistement.
La société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES demande à la cour de donner acte à Maître [S] de son désistement d'appel.
L'administrateur judiciaire ne s'oppose pas au désistement.
La cour relève que consécutivement à la liquidation judiciaire de la société MEDIAN, Me [S] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société JJW [K] par ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 2021, aux fins d'exercer les droits propres de celle-ci.
La société JJW [K] étant représentée d'une part par son liquidateur judiciaire et d'autre part par Me [S] au titre de l'exercice de ses droits propres et les organes de la procédure ne s'opposant pas à ce désistement, il y a lieu de faire droit au désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance.
Sur la demande de condamnation des intervenants volontaires pour procédure abusive
La société AAREAL BANK AG sollicite la condamnation des intervenants volontaires au paiement d'une somme de 10 000 euros chacun pour avoir abusé de leur droit d'agir en justice et au paiement d'une amende civile. Elle leur reproche un comportement fautif dans l'exercice des voies de droit et un comportement dilatoire pour être intervenus tardivement à l'instance, alors qu'il a été établi par les sociétés débitrices elles-mêmes au cours d'autres procédures qu'elles avaient constitué un passif postérieur important et que leurs projets de plans n'étaient pas financés et ne pouvaient être adoptés en l'état.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES sollicite la condamnation de Monsieur [A] [G] et des sociétés JJW HOTELS & Ressorts HOLDING INC et JJW LIMITED au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros chacun, pour avoir abusé de voies de droit, empêchant le bon déroulement des opérations de cession et de liquidation mais aussi l'indemnisation des créanciers.
En l'espèce ,Monsieur [A] [G], ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. ont entendu intervenir volontairement, alors qu'ils étaient irrecevables, ce qui a causé un préjudice, au liquidateur judiciaire es qualités et à la société AAREAL BANK, cette tierce opposition ayant eu pour effet de retarder la procédure collective.
Ils seront en conséquence condamnés chacun à leur payer à chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d'une part au liquidateur judiciaire, es qualités et d'autre part à la société AAREAL.
Les intimés sollicitent également la condamnation des mêmes à une amende civile.
Selon l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
En l'espèce, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens et les frais hors dépens.
Monsieur [A] [G], à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer, ensemble à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités, la société AAREAL BANK AG, la SELARL [E] PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société JJW [K] l'association Unedic Délégation AGS - CGEA IDF Ouest la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [A] [G], es qualités et à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. et la société JJW Ltd. de leur demande de sursis à statuer,
Déclare Monsieur [A] [G], en sa qualité de gérant de la société JJW [K] irrecevable en son intervention volontaire,
Déclare Monsieur [A] [G], en son nom personnel, irrecevable en son intervention volontaire,
Constate la nullité, faute de pouvoir, de l'intervention volontaire de la société JJW LIMITED,
Déclare la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc irrecevable en son intervention volontaire,
Constate le désistement d'appel de la société JJW [K] et l'extinction de l'instance,
Condamne Monsieur [A] [G], à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. à payer chacun 10.000 euros à titre de dommages intérêts à la société Aareal d'une part et d'autre part à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société JJW [K] pour procédure abusive
Dit n'y avoir lieu à amende civile
Condamne Monsieur [A] [G], à titre personnel, ainsi que la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc. à payer à chacune des parties suivantes: la société AAREAL BANK AG, la SELARL [E] PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société JJW [K], l'association Unedic Délégation AGS - CGEA IDF Ouest, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
La greffière La présidente