La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20/18569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 07 juillet 2022, 20/18569


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 07 juillet 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18569

N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2R2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - TJ de PARIS

RG n° 19/08732



APPELANTE



Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES

[Adresse

6]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0302



INTIMES



Monsieur [J] [F]

[Adresse 9]

[Lo...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 07 juillet 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18569

N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2R2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - TJ de PARIS

RG n° 19/08732

APPELANTE

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0302

INTIMES

Monsieur [J] [F]

[Adresse 9]

[Localité 11]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (84)

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [E] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [R] [V] [W]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [D] [W]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [M] [W] née [P]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 mai 2017 à [Localité 11] (26), M. [J] [F] qui circulait au guidon de sa motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [T] [B] [K], assuré auprès de la société Areas dommages (la société Areas).

Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] qui a déposé son rapport le 27 mars 2019 et conclu que l'état de M. [J] [F] n'était pas consolidé.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 9, 10 et 11 juillet 2019, M. [J] [F], ses parents, M. [Y] [F] et Mme [E] [F], sa compagne, Mme [H] [W] et les parents de cette dernière, M. [C] [W] et Mme [S] [W] (les consorts [F]-[W]) ont fait assigner la société Areas afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation intégrale et d'obtenir le versement de provisions, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) et de la société Swiss Life prévoyance et santé (la société swiss Life), tiers payeurs.

Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [J] [F] des suites de l'accident de la circulation survenu le 21 mai 2017 est entier et que la société Areas sera tenu de l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident,

- condamné la société Areas à payer à M. [J] [F] une somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamné la société Areas à payer à M. [Y] [F] et Mme [E] [F] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,

- condamné la société Areas à payer à Mme [H] [W] une somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une provision à M. [C] [W] et Mme [S] [W],

- condamné la société Areas à payer à la société Swiss Life la somme de 77,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Areas à payer à M. [J] [F] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Areas à payer à la société Swiss Life une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Areas aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et pouvant être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 décembre 2020, la société Areas a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions hormis celles ayant débouté M. [C] [W] et Mme [S] [W] de leur demande de provision et déclaré la décision commune à la CPAM.

Par ordonnance en date 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts [F]-[W] tendant à voir déclarer l'appel de la société Areas irrecevable.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société Areas, notifiées le 10 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- juger la société Areas recevable en son appel et l'y juger bien fondée,

par conséquent,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un droit à indemnisation intégrale au profit de M. [J] [F],

statuant à nouveau,

- juger que M. [J] [F] a commis des fautes ayant pour conséquence de limiter son droit à indemnisation de 50%,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- donner acte à la société Areas de son désistement d'appel à l'encontre de la société Swiss Life,

- condamner M. [J] [F] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des consorts [F]-[W], notifiées le 13 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement s'agissant du droit à indemnisation,

ce faisant,

- condamner la société Areas à indemniser intégralement les préjudices subis par les concluants,

- condamner la société Areas à payer à M. [J] [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Areas aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux, appelés en la cause et notamment la société Swiss Life.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 mars 2021 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La société Swiss Life, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel de la société Areas à l'égard de la société Swiss Life

Aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'absence d'appel incident ou de demande formée par la société Swiss Life qui a constitué avocat mais n'a pas conclu, il convient de donner acte à la société Areas de son désistement d'appel à l'égard de cette société, lequel est parfait.

Sur le droit à indemnisation de M. [J] [F]

La société Areas qui conclut à l'infirmation du jugement fait valoir que M. [J] [F] a commis des fautes de conduite ayant concouru à la réalisation de son dommage et justifiant la réduction à hauteur de 50 % de son droit à indemnisation en conduisant sous l'empire de produits stupéfiants, en ayant omis de signaler son intention de tourner à gauche et en effectuant une manoeuvre brusque sans s'assurer qu'il pouvait la réaliser sans danger pour les autres usagers de la route.

Elle se prévaut des résultats de l'analyse toxicologique qui a mis en évidence la présence dans le sang de la victime de 1,84 ng/ml de tétrahydrocannabinol, principe actif du cannabis, des déclarations concordantes de Mme [K] et de son passager, M. [U], selon lesquelles ils n'ont pas vu le clignotant de la motocyclette fonctionner et du rapport de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (l'IRCGN) qui, après avoir effectué un examen des sept lampes de la motocyclette a conclu que les lampes A (feu clignotant droit), B (feu clignotant arrière droit) et C (feu clignotant arrière gauche) n'étaient pas en fonctionnement lors de l'accident.

Elle ajoute, en se référant à la littérature médicale, que la consommation régulière de produits stupéfiants a amoindri les capacités de conduite et d'attention de M. [J] [F] qui a procédé à son changement de direction, sans vérifier qu'il pouvait le faire en toute sécurité.

Les consorts [F]-[W] qui objectent que si M. [J] [F] a commis une faute en conduisant sous l'empire de produits stupéfiants, cette faute est sans lien avec l'accident qui se serait produit même s'il n'avait pas fait usage de cannabis, son véhicule ayant été heurté à l'arrière alors qu'il avait parfaitement réalisé sa manoeuvre en se décalant vers la gauche pour tourner dans cette direction et en se positionnant au plus près de la ligne pointillée, ainsi qu'en a attesté Mme [A], automobiliste circulant en sens inverse.

S'agissant de l'éclairage de la motocyclette et du fonctionnement des clignotants, les consorts [F]-[W] relèvent que selon le rapport de l'IRCGN le clignotant avant gauche, le feu stop arrière et le feu de route de la motocyclette étaient en fonctionnement lors de l'accident, que l'absence de clignotant arrière gauche peut s'expliquer par une panne ou une défaillance et qu'il n'est pas exclu que la rupture à froid du filament soit postérieure au choc et résulte de la manipulation de l'engin par le dépanneur ou tout autre intervenant.

Ils ajoutent que l'accident a pour origine l'état d'imprégnation alcoolique de Mme [K] caractérisé par un taux d'alcoolémie de 0,28 mg/ par litre d'air expiré.

Les consorts [F]-[W] concluent ainsi à la confirmation du jugement qui a dit que le droit à indemnisation de M. [J] [F] était entier.

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Il ne peut ainsi être tenu compte des fautes éventuellement commises par Mme [K] pour apprécier l'étendue du droit à indemnisation de M. [J] [F].

Il résulte du rapport d'enquête des services de gendarmerie que l'accident s'est produit le 21 mai 2017 à 19h20 sur la route nationale 7, sur une partie rectiligne de la chaussée.

Il est constant que M. [J] [F] qui circulait au guidon de sa motocyclette, a entamé une manoeuvre pour tourner à gauche et qu'il a été heurté à l'arrière par le véhicule conduit par Mme [K] qui le suivait.

Entendue par les services de gendarmerie, Mme [K] a exposé qu'elle suivait le motard qui roulait normalement au milieu de sa voie de circulation, qu'elle ne l'avait pas vu se déporter pour tourner à gauche ni ralentir et avait été surprise par sa manoeuvre soudaine, précisant qu'elle n'avait pas vu de clignotant fonctionner.

Répondant à la question des gendarmes lui demandant quelles avaient été les conséquences du choc, elle a indiqué que la moto et le motard avaient été projetés sur plusieurs mètres.

M. [U], passager avant du véhicule conduit par Mme [K], a indiqué qu'ils avaient suivi la moto sur trois ou quatre kilomètres, que les deux véhicules circulaient à la même allure, qu'étant passager il n'était pas très attentif à la route, qu'il n'avait pas vu que le motard voulait tourner à gauche, que sa compagne Mme [K], avait également été surprise, que leur véhicule avait heurté la moto, qu'il ne savait pas si le motard était en train de freiner et n'avait vu ni les feux ni le clignotant.

Mme [A], qui circulait sur la route nationale 7 en sens inverse, a déclaré devant les gendarmes qu'elle avait vu un motard qui s'était décalé sur le côté gauche, qu'elle en avait déduit qu'il s'apprêtait à tourner à gauche et avait ralenti, que le motard s'était mis en position pour effectuer cette manoeuvre en se plaçant au plus près de la ligne pointillée, qu'arrivée à la hauteur du motard, elle l'avait vu «voler en l'air» après avoir entendu un énorme bruit.

En réponse aux questions posées par les enquêteurs, Mme [A] a précisé qu'elle n'avait pas vu la collision, que le motard avait une bonne position sur la route pour tourner à gauche et que s'agissant du clignotant, elle ne se rappelait pas s'il était en fonctionnement.

M. [J] [F] a indiqué n'avoir conservé aucun souvenir de l'accident mais, sur question des enquêteurs, a affirmé avoir vérifié avant de prendre la route que ses clignotants étaient en état de fonctionnement ; il a admis qu'il était un consommateur habituel de cannabis.

Les services de gendarmerie se sont rendus dans le garage où était entreposée la motocyclette accidentée de M. [J] [F] pour procéder à la saisie et à la mise sous scellés des ampoules et optiques de l'engin afin de les confier pour examen à l'IRCGN avec pour mission de déterminer l'état de fonctionnement des lampes au moment du choc.

Dans un rapport établi le 6 juillet 2017, l'IRCGN a précisé d'une part, que lorsque l'examen de la lampe montre que le filament s'est déformé ou cassé à la suite d'un choc, il n'est pas établi que le choc corresponde à l'accident visé par l'enquête, d'autre part, que si une cassure de type fragile, donc «à froid» a pu être mise en évidence au niveau du filament d'une lampe d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation routière, il n'est possible de conclure que ce filament était éteint au moment du choc que s'il n'a pas subi postérieurement un second choc suffisamment important et susceptible de le casser à nouveau ; l'IRCGN a relevé que ces chocs postérieurs pouvaient se produire lors du dégagement de l'épave, lors de l'extraction du bloc optique, lors du transport de la lampe sur le lieu d'examen si aucune précaution d'emballage n'est prise ou encore lors d'un second choc ou accident.

Sous ces réserves, l'IRCGN a conclu que les lampes A (feu clignotant avant droit); B (feu clignotant arrière droit) et C (feu clignotant arrière gauche) n'étaient pas en fonctionnement lors de l'accident visé par la procédure, que la lampe D (clignotant avant gauche) était en fonctionnement lors de cet accident, que s'agissant de la lampe E (feu stop/position), la lampe était en fonctionnement en feu stop mais qu'il n'est pas possible de se prononcer sur le fonctionnement de cette lampe en feu de position, que la lampe F (feu de route/ croisement) était en fonctionnement en feu de croisement lors de l'accident, que s'agissant de la lampe G (feu de position) il n'est pas possible de se prononcer sur son état de fonctionnement lors de l'accident.

En l'absence de tout élément permettant de retenir que la motocyclette aurait été impliquée dans un accident antérieurement à celui du 21 mai 2017, il résulte du rapport de l'IRCGN que M. [J] [F] avait bien actionné son clignotant pour signaler son changement de direction vers la gauche lors de la collision avec le véhicule conduit par Mme [K], la lampe de son feu clignotant avant gauche étant en fonctionnement au moment de l'accident et qu'il avait freiné, ses feux stop étant également allumés lors du choc.

En revanche, compte tenu des réserves énoncées par l'IRCGN, il n'est pas démontré l'absence de fonctionnement du feu clignotant arrière gauche au moment de l'accident, étant précisé qu'il résulte des éléments de la procédure qu'après la collision avec le véhicule conduit par Mme [K], la motocyclette a été projetée sur plusieurs mètres et a ainsi subi incontestablement un second choc.

Par ailleurs, il n'est pas établi, nonobstant les déclarations de Mme [K] et de M. [U], que M. [G] [F] n'a pas signalé en temps utile son changement de direction vers la gauche ni qu'il a effectué une manoeuvre brusque sans s'assurer qu'il pouvait la réaliser sans danger pour les autres usagers de la route, alors que Mme [A], dont le témoignage présente toute garantie de crédibilité, a attesté que M. [J] [F] s'était décalé sur la gauche puis positionné au plus près de la ligne discontinue pour tourner à gauche et précisé qu'il avait adopté une bonne position sur la route pour effectuer cette manoeuvre.

S'agissant de la conduite sous l'empire de produits stupéfiants, si cette faute est caractérisée par les résultats des analyses toxicologiques, les considérations d'ordre général dont fait état la société Areas sur les effets du cannabis sur la conduite automobile et les effets spécifiques d'une consommation régulière, ne suffisent pas à établir que dans les circonstances de l'espèce cette faute a concouru à la réalisation du dommage de M. [J] [F] alors qu'il n'est nullement démontré qu'il ait adopté une conduite dangereuse ou inadaptée et en particulier qu'il ait changé de direction sans vérifier qu'il pouvait le faire en toute sécurité.

Le jugement qui a dit que le droit à indemnisation de M. [J] [F] était entier sera en conséquence confirmé.

Sur les provisions allouées

Il convient conformément à l'accord des parties sur ce point de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux provisions allouées à M. [J] [F] et à ses proches.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Areas qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [J] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Donne acte à la société Areas dommages de son désistement d'appel à l'égard de la société Swiss Life prévoyance et santé,

- Le déclare parfait,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Condamne la société Areas dommages à payer à M. [J] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Areas dommages aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/18569
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.18569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award