La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20/12081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 07 juillet 2022, 20/12081


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 07 JUILLET 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12081

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIOZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2020 - TJ de CRETEIL - RG n° 18/09269



APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société FLEXCITE 94>
[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée pa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 07 JUILLET 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12081

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIOZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2020 - TJ de CRETEIL - RG n° 18/09269

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société FLEXCITE 94

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [F] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [E] [Y]

[Adresse 23]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [Y] épouse [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [E] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [E] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 17]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [E] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 16]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AGILIB

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FLEXCITE 94

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [Y], titulaire d'une carte d'invalidité, a souscrit pour assurer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail un contrat de transport avec la société Flexcite 94 (la société Flexcite), spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite et assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Les prestations de transport ont été sous-traitées par la société Flexcite à la société Agilib France (la société Agilib), également assurée auprès de la société Axa.

Le 11 mars 2011, [E] [Y], a fait une chute dans les escaliers de son immeuble, lors du transport réalisé par la société Trans-Inter HB à laquelle la société Agilib avait sous-traité cette prestation.

Elle a présenté un traumatisme crânien dont elle conservé d'importantes séquelles.

Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a placé [E] [Y] sous la tutelle de Mme [F] [Y], sa s'ur.

Par actes d'huissier de justice du 7 juillet 2014, [E] [Y], représentée par sa tutrice, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil la société Flexcite, son assureur la société Axa, la société Agilib et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, la mise en place d'une expertise et le versement d'une provision.

Par jugement du 26 octobre 2017, cette juridiction a :

- dit que la société Flexcite est entièrement responsable à l'égard de [E] [Y] des conséquences de l'accident survenu le 11 mars 2011,

- dit que la société Axa, assureur de la société Flexcite, est tenue à garantie à l'égard de [E] [Y],

- dit que la société Axa, assureur de la société Agilib, n'est pas tenue à garantie à l'égard de [E] [Y],

- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice découlant de l'accident du 11 mars 2011, ordonné une expertise confiée au Docteur [A]

- condamné in solidum la société Flexcite et la société Axa à verser à [E] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné in solidum la société Flexcite et la société Axa à verser à [E] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [A] a établi son rapport le 6 août 2018.

Mme [F] [Y], Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y], M. [I] [Y], frères et s'urs de [E] [Y], ainsi que M. [U] [Y], son père (les consorts [Y]), sont intervenus volontairement à la procédure en qualité de victimes indirectes et ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné la société Flexité et la société Axa, in solidum, à payer à [E] [Y] représentée par sa tutrice les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : - 2 000 euros au titre des frais divers,

- les dépenses de santé futures restées à charge, payables trimestriellement, à terme échu, sur présentation de justificatifs, correspondant aux frais d'hospitalisation en milieu spécialisé et aux frais expressément énumérés par l'expert pour :

* le renouvellement quotidien des couches (15 par jour)

* le renouvellement quotidien d'une poche nutritive (Sondalys) et d'une poche d'hydratation

* la prescription quotidienne des médicaments suivants : Baclofène, Esxcitalopram, Tegrétol, Alprazolam, Lyrica, Oméprazole, Keppra

* le changement de la sonde de gastrostomie tous les six mois

* la mise à disposition d'un fauteuil coque doté d'un dispositif vibratoire de nursing

* une injection tous les six mois d'une toxine botulique au niveau cervical et des membres supérieurs

- perte de gains professionnels futurs : 490 915,63 euros sous réserve de l'imputation de la rente,

- déficit fonctionnel temporaire : 13 625 euros,

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 359 125 euros sous réserve de l'imputation du reliquat de la rente

- préjudice esthétique : 38 000 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 15 000 euros,

- condamné la société Flexité et la société Axa in solidum à payer à M. [U] [Y] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Flexité et la société Axa in solidum à payer à Mme [F] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Flexité et la société Axa in solidum à payer à Mme [D] [X] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour

- condamné la société Flexité et la société Axa in solidum à payer à M. [M] [Y] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ,

- condamné la société Flexité et la société Axa in solidum à payer à M. [I] [Y] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d'affection en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Flexité et la société Axa in solidum aux dépens,

- condamné la société Flexité et la société Axa in solidum à payer à Mme [E] [Y] représentée par sa tutrice une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

[E] [Y] est décédée le [Date décès 12] 2020.

Par déclaration d'appel du 14 août 2020, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Flexcite, a interjeté appel de la décision en critiquant expressément toutes ses dispositions.

Les consorts [Y] ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de [E] [Y].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Flexcite, notifiées le 6 mai 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute [E] [Y] des demandes formulées au titre :

- des dépenses de santé actuelles,

- des frais divers,

- des pertes de gains professionnels,

- de l'incidence professionnelle,

- du préjudice esthétique temporaire,

- le confirmer concernant l'évaluation des postes de préjudices suivants :

- 2 000 euros au titre des frais divers,

- 13 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 40 000 euros au titre de la souffrance endurée ;

- le confirmer sur les condamnations prononcées au profit des victimes indirectes par ricochet au titre de leur préjudice d'affection :

- 30 000 euros à son père, M. [U] [Y],

- 10 000 euros à sa s'ur et tutrice Mme [F] [Y],

- 6 000 euros à ses autres frères et s'urs, Mme [D] [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y],

- débouter les consorts [Y] de leurs nouvelles demandes d'indemnisation d'un préjudice d'affection distinct,

- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes et appel incident,

- réformer le jugement pour les postes de préjudices suivants, qui seront réévalués compte tenu du décès de [E] [Y] survenu le [Date décès 12] 2020 :

- dépenses de santé futures ne sauront être évaluées au-delà de la somme de : 7 448,34 euros 

- perte de gains professionnels future devenue sans objet

- déficit fonctionnel permanent : 35 751,37 euros, et subsidiairement de 79 549,02 euros

- préjudice esthétique : 8 418 euros

- préjudice d'agrément : 1 108 euros, et subsidiairement de 4.431 euros

- préjudice sexuel : 3 323 euros,

en toute hypothèse,

- déduire la somme de 10 000 euros versée dans le cadre de la condamnation provisionnelle du montant alloué à Mme [Y],

- condamner les intimés à verser à la concluante une somme qu'il plaira à la Cour de fixer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Flexcite, notifiées le 15 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [E] [Y] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, de perte de gains professionnels actuelle, du préjudice esthétique temporaire et de l'incidence professionnelle,

- infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a alloué à [E] [Y] les sommes de :

* 2 000 euros au titre des frais divers,

*13 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 490 915,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

* 359 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 38 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les indemnités suivantes au titre du préjudice d'affection :

* 30 000 euros à M. [U] [Y]

* 10 000 euros à Mme [F] [Y]

* 6 000 euros à Mme [D] [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y],

Statuant à nouveau,

- rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, de la tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels futurs,

- juger que le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par la somme de 12 875 euros,

- juger que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à titre principal par la somme de 28 257,32 euros, à titre subsidiaire par la somme de 67 291 euros,

- juger que le préjudice d'agrément sera indemnisé par la somme de 3 235,67 euros,

- juger que le préjudice esthétique permanent sera indemnisé par la somme de 4 314,22 euros,

- juger que le préjudice sexuel sera indemnisé par la somme de 2 157,11 euros,

- réduire à de plus justes proportions les indemnités alloués au titre du préjudice d'affection.

Vu les conclusions des consorts [Y], notifiées le 15 décembre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1101 et 1147 du code civil, applicables au moment des faits,

- confirmer le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise du Docteur [A] et en ce qu'il a condamné la société Flexcite in solidum avec la société Axa à indemniser les consorts [Y] à hauteur de 38 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 28 808,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé 30 000 euros à M. [U] [Y] pour son préjudice d'affection,

- sur les autres postes, infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des indemnisations accordées aux consorts [Y] à la suite de l'accident du 11 mars 2011,

- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Flexcite et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Flexcite à indemniser les consorts [Y] en leur qualité d'ayants-droits de [E] [Y] de la façon suivant :

- dépenses de santé actuelles : 4 148,10 euros

- frais divers : 19 556,23 euros

- dépenses de santé futures : 18 620,85 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 128 322,51 euros

- incidence professionnelle : 80 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 16 350 euros

- souffrances endurées : 55 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 426 500 euros

- préjudice d'agrément : 30 000 euros

- préjudice sexuel : 25 000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu Mme [F] [Y], Mme [D] [X] née [Y], M. [M] [Y], M. [I] [Y], M. [U] [Y] en leur intervention volontaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les préjudices d'affection des frères et s'urs de [E] [Y] avant son décès,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Flexcite et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Flexcite, à indemniser les proches de [E] [Y], pour la période antérieure à son décès, de la façon suivante :

- Mme [F] [Y], 25 000 euros

- Mme [D] [X], née [Y], M. [M] [Y] et M. [I] [Y] : 15 000 euros chacun,

ajoutant au jugement entrepris et en raison du décès de Madame [Y] le [Date décès 12] 2020 :

- condamner in solidum la société Flexcite et la société Axa à indemniser les ayants-droits de [E] [Y] pour leur préjudice moral et d'affection dû au décès de [E] [Y] de la façon suivante :

- M. [U] [Y] : 60 000 euros

- Mme [F] [Y] : 50 000 euros

- Mme [D] [X] née [Y], M. [M] [Y] et M. [I] [Y] : 30 000 euros chacun ,

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Vu les conclusions de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Agilib , notifiées le 10 février 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- rappeler que conformément aux termes du jugement du 26 octobre 2017, la société Axa, assureur de la société Agilib, n'est pas tenue d'indemniser Mme [F] [Y], Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y], M. [I] [Y] et M. [U] [Y], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droits de [E] [Y], de leurs préjudices,

- donner acte à la société Axa, en qualité d'assureur de la société Agilib, de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions d'appelante signifiées le 12 novembre 2020 par la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Flexcite.

La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2020 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation des préjudices de [E] [Y]

Il convient de relever à titre liminaire que les consorts [Y] justifient de leur qualité d'héritiers de [E] [Y] par la production de l'acte de notoriété établi le 22 juillet 2020 par Maître [V], notaire.

L'expert, le Docteur [A], indique dans son rapport en date du 6 août 2018 que [E] [Y] a présenté à la suite de l'accident du 11 mars 2011 un traumatisme crânien ayant entraîné la survenue soudaine d'un état pauci-relationnel caractérisé par des troubles cognitifs majeurs empêchant toute communication et toute relation avec autrui, des troubles de la déglutition liés à une atteinte traumatique du tronc cérébral impliquant l'arrêt définitif de toute alimentation par voie orale et l'implantation d'une sonde de nutrition directement dans l'estomac, ainsi que l'apparition d'un déficit hémicorporel gauche et l'aggravation d'une hémiparésie droite, aboutissant à une quasi-tétraplégie.

L'expert relève que ce traumatisme crânien est survenu chez une femme de 50 ans, porteuse d'un état antérieur neurologique séquellaire d'une cure chirurgicale d'un épendynome rolandique gauche (tumeur cérébrale maligne) et d'une radiothérapie cérébrale globale, qui comportait une hémiparésie droite, chez une patiente qui demeurait cependant autonome pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie et qui avait jusque-là conservé une vie sociale avec une réduction de 20 % de son temps de travail professionnel.

Il précise que [E] [Y], devenue grabataire, a été admise le 5 septembre 2012 à la maison d'accueil spécialisée [21] à la [Localité 18] (Belgique).

Il conclut notamment que :

- la chute accidentelle du 11 mars 2011 a été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total du 11 mars 2011 jusqu'au 5 septembre 2012 inclus,

- le 5 septembre 2012 peut être proposé comme date de consolidation,

- sur le plan professionnel, [E] [Y] qui exerçait les fonctions de secrétaire en qualité d'agent administratif territorial, à temps partiel à hauteur de 80% au moment de l'accident, se trouve depuis la consolidation dans un état qui s'avère définitivement incompatible avec la reprise de cet emploi, même à temps thérapeutique réduit et est définitivement inapte à toute activité de travail,

- les souffrances endurées sont fixées à 6/7

- il n'y a pas lieu d'envisager de préjudice esthétique temporaire,

- le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 5,5/7

- le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 85 % en prenant en considération les séquelles neurologiques imputables au seul traumatisme crânien, «déduction faite de l'état antérieur neurologique»

- il subsiste un préjudice d'agrément lié à la perte définitive du plaisir d'écouter de la musique et de regarder la télévision,

- les séquelles du traumatisme crânien rendent au jour de la consolidation impossible tout contact sexuel intime en raison d'une tétraplégie et d'une impossibilité de communication et d'expression de la moindre forme de désir,

- le recours à une tierce personne depuis le 5 septembre 2012, date de la consolidation, apparaît «complètement confondu» avec la prise en charge de l'état grabataire de [E] [Y] en institution nécessitant une attention et une grande vigilance 24 heures sur 24 ; il faudra déduire du montant total de la prise en charge le coût des prestations relevant de l'état antérieur et qui équivalait à18 heures d'aide humaine par mois, dont 14 heures d'aide ménagère et 4 heures d'auxiliaire de vie,

- les dépenses de santé futures comportent des frais actuellement inclus dans le prix de journée du foyer [21] (couches, poche nutritive, prescription quotidienne de médicaments, fauteuil coque) et des frais pour des actes qui bien que non réalisés à ce jour demeurent parfaitement envisageables (injection de toxine botulique tous les 6 mois).

Son rapport constitue, sous les amendements plus loin exposés, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née [Date naissance 22] 1961, de son activité antérieure d'agent administratif à temps partiel dans une mairie, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'indemnité due en réparation du préjudice doit être évaluée au jour où la cour statue en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.

[E] [Y] étant décédée le [Date décès 12] 2020 les préjudices permanents seront indemnisés prorata temporis sur la période du 5 septembre 2012, date de la consolidation, au [Date décès 12] 2020.

Sur la réouverture des débats s'agissant des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent

Les consorts [Y] réclament en infirmation du jugement :

- une indemnité d'un montant de 128 322,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs de [E] [Y] entre la date de consolidation et la date de son décès survenu le [Date décès 12] 2020,

- une somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- une indemnité de 416 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie, que [E] [Y] était employée depuis le 1er janvier 1986 en qualité d'agent administratif territorial par la Ville de [Localité 24] d'abord à temps plein puis à temps partiel à 80 % à compter d'octobre 2010, qu'elle bénéficiait du statut de fonctionnaire et était affiliée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL).

L'accident dont elle a été victime le 11 mars 2011 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, constituait un accident de service, ce que rappelle le maire de [Localité 24] dans une lettre du 15 mars 2011.

Il ressort des pièces produites, en particulier de la déclaration de créance de la Ville de [Localité 24] en date du 19 novembre 2018 adressée à la société Axa, que [E] [Y] a bénéficié d'un maintien de son traitement entre la date de l'accident et le 5 septembre 2012, date de la consolidation correspondant à son accueil dans une institution spécialisée.

Alors que [E] [Y] est, selon les conclusions de l'expert, devenue totalement inapte à son emploi de secrétaire et à toute activité de travail, les consorts [Y] ne fournissent aucune information sur son éventuelle radiation des cadres et sur les prestations dont elle a bénéficié de la part de la CNRACL en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, qu'il s'agisse de la pension de retraite anticipée pour invalidité servie au fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer ses fonctions ou de la rente viagère d'invalidité pouvant être attribuée au fonctionnaire en cas d'accident de service.

Or, il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Par ailleurs, il résulte des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, devenus les articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la CNRACL dispose d'un recours subrogatoire pour le recouvrement d'une part, «des arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires», d'autre part «des arrérages de pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires».

En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, devenu l'article L.825-6 du code général de la fonction publique, lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci, la méconnaissance de cette obligation étant sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation de la décision.

La CNRACL, établissement public à caractère administratif de l'Etat géré par la Caisse des dépôts et consignations, étant susceptible d'avoir versé à [E] [Y] une pension de retraite anticipée pour invalidité ouvrant droit à un recours subrogatoire sur les postes de préjudice qu'elle indemnise, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, et également une rente viagère d'invalidité indemnisant la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et en cas de reliquat le déficit fonctionnel permanent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les consorts [Y] à justifier des prestations servies à leur auteur par la CNARCL ou produire une attestation de cet organisme attestant de l'absence de prestations versées, et à mettre en cause, le cas échéant la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la CNRACL.

Sur l'indemnisation des autres postes de préjudice

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 28 novembre 2019 que cet organisme a pris en charge entre le 11 mars 2011 et le 5 septembre 2012, date de la consolidation des frais d'hospitalisation d'un montant de 342 845,73 euros.

Les dépenses de santé dont les consorts [Y] sollicitent l'indemnisation pour un montant de 4 148,10 euros ayant selon le décompte versé aux débats (pièce n° 55) été engagées à compter du 24 avril 2013, soit postérieurement à la date de consolidation, cette demande sera examinée au titre des dépenses de santé futures dont elle relève.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance professionnelle que la victime directe a subie pendant cette période.

Les consorts [Y] admettent en cause d'appel que [E] [Y] dont la rémunération a été maintenue par son employeur n'a subi aucune perte de revenu pendant la période antérieure à la consolidation et ne formulent aucune demande de ce chef.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Frais divers post-consolidation

Les consorts [Y] réclament au titre des frais divers avant consolidation l'indemnisation de frais qui ayant tous été engagés après la consolidation fixée au 5 septembre 2012 doivent être examinés au titre des préjudices patrimoniaux permanents.

Ils réclament en infirmation du jugement une indemnité d'un montant total de 19 556,23 euros, incluant :

- les honoraires d'assistance à l'expertise par le Docteur [H], médecin conseil, soit 2 000 euros,

- les frais des huissiers de justice mandatés pour procéder à la vérification des comptes de tutelle au titre des années 2013 à 2016, soit la somme de 442,86 euros,

- les sommes prélevées sur le compte bancaire de [E] [Y] à concurrence de 17 113,37 euros pour financer les visites de ses proches.

Les consorts [Y] font valoir, en particulier que les factures d'huissier restées à la charge de [E] [Y] constituent des dépenses directement liées à l'accident de 2011 sans la survenance duquel [E] [Y] n'aurait pas été placée sous tutelle.

Ils avancent que les frais de déplacement des proches sont également en lien avec l'accident qui est à l'origine du placement de [E] [Y] dans un établissement spécialisé en Belgique, éloigné de chez elle dans lequel sa famille, dont elle était très proche, venait régulièrement la voir.

La société Flexcite et son assureur, la société Axa, concluent à la confirmation du jugement qui a évalué les frais divers à la somme de 2 000 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise et rejeté le surplus des demandes en relevant que la demande était insuffisamment justifiée.

Sur ce, les honoraires d'assistance à expertise du Docteur [H], médecin conseil de [E] [Y], qui s'élèvent à la somme de 2 000 euros au vu de la facture produite (pièce n° 51), constituent des dépenses nécessaires engagées consécutivement à l'accident et qui doivent être indemnisées par le responsable et son assureur.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que [E] [Y] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Versailles en date du 23 novembre 2012, cette mesure de protection, renouvelée le 22 septembre 2017 étant directement liée aux séquelles de l'accident du 11 mars 2011 à la suite duquel, comme le relève l'expert, elle a été brutalement placée dans un état pauci-relationnel caractérisé notamment par des troubles cognitifs majeurs empêchant toute communication alors qu'elle était avant l'accident autonome dans la plupart des actes de la vie quotidienne et avait conservé une vie sociale et une activité professionnelle à temps partiel.

En application des dispositions de l'article 1254-1 du code civil, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011, Maître [J] [O], huissier de justice, a été désigné par le greffier en chef du tribunal d'instance de Versailles pour l'assister dans la vérification des comptes de tutelle établis par Mme [F] [Y] au titre des années 2013 à 2016 (pièce n° 54).

Les frais relatifs à cette assistance qui incombent au majeur protégé aux termes du texte précité constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident sans la survenance duquel [E] [Y], n'aurait pas été placée sous tutelle.

Au vu des factures versées aux débats (pièce n° 54), ces frais s'élèvent à la somme justifiée de 442,86 euros.

S'agissant des frais de déplacement des proches de [E] [Y], il n'est justifié ni de leur engagement, seul un tableau récapitulatif étant versé aux débats sans aucun justificatif, ni qu'ils ont été effectivement prélevés sur le compte de la majeure protégée, en l'absence de production des relevés bancaires.

La demande est ainsi insuffisamment justifiée.

**********

Au bénéfice de ces observations, les frais divers postérieurs à la consolidation s'élèvent à la somme de 2 442,86 euros (2 000 euros + 442,85 euros).

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

* Sur les frais médicaux

Comme relevé plus haut, les consorts [Y] réclament au titre des dépenses de santé actuelles qui seraient demeurés à la charge de [E] [Y] une indemnité d'un montant de 4 148,10 euros relevant en réalité du poste des dépenses de santés futures comme se rapportant à des frais médicaux postérieurs à la consolidation.

La société Flexcite et son assureur, la société Axa, concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.

Sur ce, il résulte de la créance définitive de la CPAM en date du 28 novembre 2019 que cet organisme a pris en charge entre le 6 septembre 2012 et le 24 février 2019 des frais d'hospitalisation d'un montant de 738 845,58 euros liés à l'admission de [E] [Y] à la maison d'accueil spécialisée [21] à la [Localité 18], en Belgique.

Les consorts [Y] produisent sous la pièce n° 55 diverses factures relatives à des dépenses de santé exposées en Belgique, notamment des frais de transport en ambulance, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation au centre hospitalier universitaire de [25] et au centre hospitalier de [Localité 20].

Il convient de relever que le Docteur [A] rapporte dans son rapport d'expertise que l'infirmière présente lors de l'examen de [E] [Y] a expliqué qu'il était déjà arrivé que la patiente arrache sa sonde de gastrostomie ce qui aboutissait à son hospitalisation pour replacer sa sonde.

Il ressort de la pièce n° 55-11 que [E] était affiliée à la mutualité libre de Wallonie.

Au vu des pièces produites, le montant des dépenses de santé engagées en Belgique et dont il est justifié qu'elles n'ont pas été prises en charge par la CPAM et la mutualité libre de Wallonie s'élèvent à la somme de 2 531 euros.

* Sur les frais d'hébergement à la maison de santé «[D] Demeure»

Les consorts [Y] sollicitent une somme de 18 620,85 euros au titre des frais liés à la prise en charge de [E] [Y] dans une unité de soins longue durée en France, la maison de santé [D], entre le mois de février 2019 et le mois de septembre 2019.

Ils exposent que l'état de santé de [E] [Y] s'étant dégradé après la réalisation de l'expertise judiciaire, il est apparu que la maison d'accueil spécialisée [21] où elle était hébergée ne répondait plus à ses besoins et qu'il a été décidé de rechercher une unité de soins longue durée en France.

Ils expliquent que [E] [Y] a été finalement accueillie à la maison de santé «[19]» à [Localité 26] qui l'a prise en charge à temps plein dans une unité de soins longue durée à compter du mois de février 2019, le coût mensuel restant à la charge de la patiente étant de 2 989,95 euros.

Ils précisent que les frais de séjour en unité de soins longue durée ont ensuite été pris en charge à 100 % par la CPAM et la mutuelle de [E] [Y] à compter du 5 septembre 2019 lorsqu'elle a été transférée dans le service «végétatifs chroniques».

La société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Flexcite, conteste le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident retenu par l'expert et propose de le fixer à 40 % compte tenu de l'état antérieur de [E] [Y] qui souffrait d'un hémiplégie droite et d'une aphasie, dont l'état s'était aggravé depuis le mois d'octobre 2010 et qui avait besoin d'une aide humaine pouvant être évaluée à 7 heures par jour.

Elle considère, dans ces conditions que la part des dépenses de santé futures attachées à l'accident du 11 mars 2011 doit être fixée à 40 % et propose d'évaluer les dépenses de santé futures demeurées à la charge de [E] [Y] à la somme de 7 448,34 euros (18 620,85 euros x 40 %).

La société Flexcite conclut au rejet des demandes formées au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures, relevant que ces demandes seraient devenues sans objet à la suite du décès de [E] [Y].

Sur ce, les premiers juges ont condamné la société Flexcite et la société Axa, in solidum, à payer à [E] [Y] représentée par sa tutrice les dépenses de santé futures restées à charge sur présentation de justificatifs, correspondant aux frais d'hospitalisation en milieu spécialisé et aux frais de renouvellement quotidien des couches (15 par jour), de renouvellement quotidien d'une poche nutritive (Sondalys) et d'une poche d'hydratation la prescription quotidienne des médicaments suivants ( Baclofène, Esxcitalopram, Tegrétol, Alprazolam, Lyrica, Oméprazole, Keppra), le changement de la sonde de gastrostomie tous les six mois, la mise à disposition d'un fauteuil coque doté d'un dispositif vibratoire de nursing et une injection tous les six mois d'une toxine botulique au niveau cervical et des membres supérieurs.

Cependant, l'indemnisation des dépenses de santé futures ne pouvant être subordonnée à la production des justificatifs des dépenses engagées, le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.

Les consorts [Y] ne sollicitent en cause d'appel que l'indemnisation des frais de séjour de [E] [Y] dans l'unité de soins de soins longue durée de la maison de santé «[D] Demeure» entre février et septembre 2019.

Ils versent aux débats le contrat de séjour établi le 18 février 2019, les factures liées aux frais d'hébergement pour la période du 25 février 2019 au 4 septembre 2019 dont le montant total s'élève à la somme de 18 614,85 euros (385,80 euros+ 2 989,95 euros+ 2 893,50 euros + 2 989,95 euros + 2 893,50 euros + 2 989,95 euros + 2 989,95 euros + 482,25 euros), ainsi que plusieurs factures postérieures dont il résulte que les frais de séjour ont été pris en charge intégralement par la CPAM et la mutuelle Mobilité mutuelle à compter du 5 septembre 2019.

Il ressort du rapport d'expertise qu'avant l'accident du 11 mars 2011, [E] [Y], en dépit des séquelles de sa pathologie antérieure et de l'aggravation de son état de santé en octobre 2010, vivait dans un logement indépendant avec un besoin d'assistance par une tierce personne de 18 heures par semaine seulement, travaillait à temps partiel en qualité d'agent administratif territorial à 80 % et avait une vie sociale et familiale en dépit d'une forme mineure d'aphasie, ainsi qu'il résulte des photographies versées aux débats où on la voit participer à des repas et fêtes de famille.

L'accident du 11 mars 2011 a radicalement modifié son invalidité préexistante en entraînant la survenue soudaine d'un état pauci-relationnel caractérisé par des troubles cognitifs majeurs empêchant toute communication et toute relation avec autrui, des troubles de la déglutition liés à une atteinte traumatique du tronc cérébral impliquant l'arrêt définitif de toute alimentation par voie orale et l'implantation d'une sonde de nutrition directement dans l'estomac, ainsi que l'apparition d'un déficit hémicorporel gauche et l'aggravation d'une hémiparésie droite, aboutissant à une quasi-tétraplégie.

Il résulte de ce qui précède que le placement en institution de [E] [Y] et les frais en résultant sont intégralement imputables à l'accident, aucun élément ne permettant de retenir que sa pathologie antérieure aurait irrévocablement conduit à un tel placement en institution dans un délai prévisible.

Il convient ainsi d'indemniser intégralement les frais d'hébergement de [E] [Y] dans la maison de santé «[D] Demeure» restés à la charge de cette dernière entre février et septembre 2019, soit la somme de 18 614,85 euros, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un quelconque coefficient de réduction ni de déduire le coût des aides ménagères antérieures, contrairement à l'avis de l'expert.

*********

Au vu de ces éléments, les dépenses de santé futures demeurées à la charge de [E] [Y] s'élèvent à la somme de 21 145,85 euros (2 531 euros + 18 614,85 euro).

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par [E] [Y] et aux troubles majeurs apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour la période de déficit fonctionnel total retenue par l'expert entre le 11 mars 2011 et le 5 septembre 2012, date de la consolidation (545 jours).

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué à la somme de 16 350 euros (545 jours x 30 euros) conformément à la demande des consorts [Y].

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation.

Les consorts [Y] sollicitent à ce titre en infirmation du jugement une indemnité de 55 000 euros.

La société Flexcite indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur l'évaluation de ce préjudice.

La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 40 000 euros.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 6/7 par l'expert , du grave traumatisme crânien initial, de la longueur de l'hospitalisation, des soins de kinésithérapie entrepris pendant cette période, de la déstabilisation d'une épilepsie préexistante ayant nécessité un rééquilibrage du traitement anti-convulsivant, du développement d'une escarre pariétale, de la survenance d'une fausse route avec pneumopathie d'inhalation, de la nécessité d'implanter dans l'estomac une sonde de gastrostomie, de la pénibilité de la dystonie cervicale relevée par l'expert.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 50 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

Les consorts [Y] réclament une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

La société Flexcite et son assureur, la société Axa, concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre de ce poste de préjudice qui n'a pas été retenu par l'expert.

Sur ce, si le Docteur [A] a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'envisager de préjudice esthétique temporaire en l'absence de geste neurochirurgical imputable au traumatisme crânien, il ressort de ses propres constatations que [E] [Y] a présenté à la suite de son accident un déficit hémicorporel gauche et l'aggravation d'une hémiparésie droite, aboutissant à une quasi-tétraplégie, ce dont il résulte une altération importante de son apparence physique aux yeux des tiers.

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros, conformément à la demande des consorts [Y].

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Comme relevé plus haut, [E] [Y] étant décédée le [Date décès 12] 2020 les préjudices permanents doivent être indemnisés prorata temporis sur la période du 5 septembre 2012, date de la consolidation, au [Date décès 12] 2020.

Pour ce faire, il y a lieu d'évaluer chaque poste de préjudice extra-patrimonial permanent en fonction de sa nature et de son importance puis pour tenir compte de la survenance du décès de la victime, de diviser le montant obtenu par l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêts de 0 %) pour une femme âgée de 50 ans à la date de la consolidation, soit 30,896, puis en le multipliant par le temps écoulé entre la consolidation et le décès, soit 7,58 ans.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

Les consorts [Y] concluent à la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 38 000 euros.

Coté 5,5/7 par l'expert, ce préjudice est caractérisé par l'état grabataire de la victime et sa présentation au yeux des tiers alitée ou sanglée dans un fauteuil coque en position semi-recroquevillée.

Ce préjudice subi entre la date de consolidation, le 5 septembre 2012 et la date du décès de [E] [Y], le [Date décès 12] 2020, justifie l'allocation d'une somme de 9 322,89 euros calculée sur la base d'une indemnité de 38 000 euros, proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite, pour tenir compte du décès de la victime (38 000 euros / 30,896 x 7,58 ans).

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Les consorts [Y] réclament, en infirmation du jugement, une indemnité de 30 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

La société Flexcite et la société Axa ne contestent pas l'existence d'un préjudice d'agrément mais proposent de l'évaluer après proratisation, pour la première à la somme de 3 235,67 euros et pour la seconde à celle de 1 108 euros.

Sur ce, [E] [Y] dont il n'est pas contesté que ses loisirs antérieurs à l'accident consistaient en raison de son handicap à écouter de la musique et à regarder la télévision a été définitivement privée de ces activités de loisirs à la suite de l'accident, ce qui caractérise un préjudice d'agrément.

Ce préjudice subi entre la date de consolidation, le 5 septembre 2012 et la date du décès de [E] [Y], le [Date décès 12] 2020, justifie l'allocation d'une somme de 3 680,09 euros calculée sur la base d'une indemnité de 15 000 euros, proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite, pour tenir compte du décès de la victime (15 000 euros / 30,896 x 7,58 ans).

- Préjudice sexuel

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité de réaliser l'acte, perte de la capacité d'accéder au plaisir).

Les consorts [Y] réclament, en infirmation du jugement, une indemnité de 25 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

La société Flexcite et la société Axa ne contestent pas l'existence d'un préjudice sexuel mais proposent de l'évaluer avec proratisation, pour la première à la somme de 2 157,11 euros et pour la seconde à celle de 3 323 euros.

Sur ce, l'expert constate que les séquelles du traumatisme crânien rendent au jour de la consolidation impossible tout contact sexuel intime en raison d'une tétraplégie et d'une impossibilité de communication et d'expression de la moindre forme de désir.

Ce préjudice sexuel total subi entre la date de consolidation, le 5 septembre 2012 et la date du décès de [E] [Y], le [Date décès 12] 2020, justifie l'allocation d'une somme de 3 680,09 euros calculée sur la base d'une indemnité de 15 000 euros, proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite, pour tenir compte du décès de la victime (15 000 euros / 30,896 x 7,58).

Sur les préjudices des proches de [E] [Y]

Sur le préjudice d'affection des proches lié au décès

Les consorts [Y] sollicitant l'indemnisation d'un préjudice d'affection lié au décès de [E] [Y], la cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur la question de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont a été victime [E] [Y] le 11 mars 2011 et son décès survenu le [Date décès 12] 2020 et les a invité à produire tout justificatif relatif à l'existence d'un tel lien.

Elles ont fait valoir leurs observations par notes en délibéré en date des 23 mars 2022, 25 mars 2022, 6 avril 2022 et 7 avril 2022.

Les consorts [Y] concluent que le décès de [E] [Y] est lié à la lente dégradation de son état de santé à la suite du traumatisme crânien consécutif à l'accident du 11 mars 2011 qui a supprimé toutes ses capacités d'autonomie et relèvent que cette dernière n'a présenté aucune nouvelle pathologie.

Sur ce, en l'absence de tout document médical relatif aux circonstances et aux causes du décès de [E] [Y], il n'est pas justifié d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du 11 mars 2011 et le décès de l'intéressée survenu 9 ans plus tard.

Les demandes d'indemnisation présentées par les consorts [Y] au titre de leur préjudice d'affection lié au décès de [E] [Y] seront ainsi rejetées.

Sur le préjudice d'affection des proches liés à la survie handicapée de [E] [Y]

Les consorts [Y] sollicitent au titre de leur préjudice d'affection jusqu'au décès de [E] [Y], une indemnité de 30 000 euros pour M. [U] [Y], de 25 000 euros pour Mme [F] [Y] et de 15 000 euros chacun pour Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y].

La société Flexcite et la société Axa concluent à la confirmation du jugement qui a évalués le préjudice d'affection des proches à la somme de 30 000 euros pour M. [U] [Y], à celle de 10 000 euros pour Mme [F] [Y], et à la somme de 6 000 euros chacun pour Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y].

Sur ce, les proches de [E] [Y], à savoir son père, M. [U] [Y], sa soeur et tutrice, Mme [F] [Y], ses trois autres frères et soeur, Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y], ont compte tenu des liens les unissant à [E] [Y] subi un incontestable préjudice d'affection à la vue de la déchéance et aux souffrances de la victime, consécutive à l'accident.

Ce préjudice d'affection subi pendant 9 ans justifie l'allocation d'une indemnité de30 000 euros pour M. [U] [Y], de 10 000 euros pour Mme [F] [Y], et de 6 000 euros chacun pour Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y].

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de rappeler que la société Axa, assureur de la société Agilib, n'est pas tenue d'indemniser Mme [F] [Y], Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y], M. [I] [Y] et M. [U] [Y], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droits de [E] [Y], de leurs préjudices, le tribunal de grande instance de Créteil ayant déjà statué sur ce point par un jugement du 26 octobre 2017devenu irrévocable.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en ses dispositions relatives au poste du préjudice corporel de [E] [Y] lié à la perte de gains professionnels actuels, à l'indemnisation du préjudice d'affection de M. [U] [Y], de Mme [F] [Y], de Mme [D] [Y] épouse [X], de M. [M] [Y] et de M. [I] [Y], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile,

- L'infirme en ses dispositions relatives aux postes du préjudice corporel de [E] [Y] liés aux frais divers, aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum la société Flexcite 94 et son assureur, la société Axa France IARD à payer à M. [U] [Y], Mme [F] [Y], Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y], pris en leur qualité d'héritiers de [E] [Y] les sommes suivants, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation des préjudices ci-après :

- frais divers post-consolidation : 2 442,86 euros

- dépenses de santé futures : 21 145,85 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 16 350 euros

- souffrances endurées : 50 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 9 322,89 euros

- préjudice d'agrément : 3 680,09 euros

- préjudice sexuel : 3 680,09 euros

-Déboute M. [U] [Y], Mme [F] [Y], Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'affection lié au décès de [E] [Y],

- Avant dire droit sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de [E] [Y] liés à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, ordonne la réouverture des débats afin d'inviter M. [U] [Y], Mme [F] [Y], Mme [D] [Y] épouse [X], M. [M] [Y] et M. [I] [Y], pris en leur qualité d'héritiers de [E] [Y] :

- à justifier des prestations servies à leur auteur par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNARC) ou produire une attestation de cet organisme attestant de l'absence de prestations versées,

- à mettre en cause, le cas échéant, si des prestations ont été versées, la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la CNRACL,

Renvoie l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022 à 14 heures (Salle d'audience TOCQUEVILLE, Escalier Z, 4ème étage),

Réserve les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/12081
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.12081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award