La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°19/07952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 juillet 2022, 19/07952


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK6E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/10680





APPELANT



Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]



Représenté par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0306



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/033328 du 19/07/2019 accordée par le ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK6E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/10680

APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0306

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/033328 du 19/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA LEON DE BRUXELLES venant aux droits de la SNC RESTO GOBELINS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Chaïma AFREJ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [B] a été engagé par la société en nom collectif dite snc Resto Gobelins par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1999 au poste de chef de production adjoint à temps plein.

Il a été placé en 1ère catégorie d'invalidité à compter du 1er février 2006 par décision du 2 janvier 2006 et par avenant du 2 février 2006, les parties ont convenu d'un temps partiel à hauteur de 19 heures 50 hebdomadaires.

En septembre 2007, le restaurant a été cédé par la snc Resto Gobelins à la société Bistrot romain et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière société.

Par courrier du 16 mars 2016, M. [B] a reproché à la snc Resto Gobelins d'avoir manqué à ses obligations, en l'occurrence de ne pas avoir déclaré l'accident dont il avait été victime en 2006 et de ne pas lui avoir remis la notice d'information du contrat de prévoyance de groupe, et d'être ainsi responsable du préjudice subi, à savoir la perte des indemnités qu'il aurait dû percevoir.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, le 18 octobre 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la snc Resto Gobelins.

Par jugement du 14 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :

- dit que les demandes de M. [B] sont prescrites ;

- débouté en conséquence M. [B] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que M. [B] conservera la charge des dépens.

M. [B] a relevé appel du jugement le 12 Juillet 2019. La société anonyme Léon de Bruxelles est venue aux droits de la snc Resto Gobelins à compter du 7 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- déclarer son action en responsabilité recevable et bien fondée ;

- condamner la société Léon de Bruxelles à lui payer les sommes suivantes :

* 146 720 euros à titre de dommages-intérêts assortis d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2016,

* 20 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral,

* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 - 1° du code de procédure civile ;

- condamner la société Léon de Bruxelles à payer à Maître Pauline Korvin la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700- 2° du code de procédure civile ;

- condamner la société Léon de Bruxelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA Léon de Bruxelles venant aux droits de la SNC Resto Gobelins demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que les demandes de M. [B] sont prescrites,

* débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

* dit que M. [B] conservera la charge des dépens.

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

Il est demandé à la cour de :

- constater la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

- débouter intégralement M. [B] de ses demandes ;

- condamner M. [B] à verser à la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la snc Resto Gobelins la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 2 000 euros sur le même fondement en cause d'appel ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.

MOTIVATION

Sur la prescription

Monsieur [B] fait valoir que la snc resto Gobelins a manqué à son devoir d'information et de conseil et lui a ainsi fait perdre une chance sérieuse d'obtenir une rente d'invalidité complémentaire de l'assureur en application du contrat de prévoyance souscrit par ses soins. Il soutient qu'il a eu connaissance du manquement de son employeur le 5 août 2016 soit le jour où la société d'assurance Quatrem l'a avisé de ce que sa demande de prise en charge suite à son classement en invalidité 1ère catégorie à effet du 1er février 2006 ne pouvait avoir de suite au motif que toute action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter du jour de l'événement qui lui a donné naissance.

La société Léon de Bruxelles, venant aux droits de la snc Resto Gobelins, répond que la demande du salarié est prescrite pour avoir été formée plus de 10 ans après son placement en invalidité alors que le salarié avait connaissance de la souscription d'une prévoyance par l'employeur.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'employeur, la prescription ne court de ce fait qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé au salarié si celui-ci établit qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, M. [B] reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir remis la notice d'information qui lui aurait donné connaissance des conditions de mise en jeu de la prévoyance et il soutient qu'il n'a eu connaissance de ce manquement que lorsqu'il a appris le 5 août 2016 qu'il était forclos à obtenir l'exécution de la garantie.

L'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 dispose que le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application.

Il est donc établi que la société snc Resto Gobelins en souscrivant en 2005 un contrat de prévoyance de groupe au bénéfice de ses salariés avait contracté l'obligation de remettre à M. [B] une notice d'information comportant les conditions de la mise en oeuvre de la garantie. La preuve de la remise de la notice d'information incombe à l'employeur souscripteur de la convention de garantie et soumis à cette obligation.

En l'espèce, la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la snc Resto Gobelins ne rapporte pas la preuve de la remise à M. [S] [B] de la notice d'information relative à la garantie invalidité souscrite au bénéfice de ses salariés suivant convention du 13 juin 2005 à effet du 1er janvier 2005.

Les bulletins de paie de M.[S] [B] qui mentionnent qu'à compter du mois de décembre 2004 son salaire a été prélevé mensuellement d'une cotisation au titre de la prévoyance et ce jusqu'à la date du transfert de son contrat de travail en 2007 qui ne peuvent qu'établir la connaissance d'une garantie de prévoyance, ne permettent cependant pas de retenir que l'employeur a rempli son obligation de remettre la notice d'information.

En conséquence, à défaut pour la société d'établir que M. [B] avait été suffisamment informé sur ses droits par la remise d'une notice d'information, la cour retient que le salarié a eu connaissance à la fois de la perte de ses droits et du manquement de son employeur le jour où il a eu connaissance de ce qu'il n'était plus recevable à exercer ses droits auprès de la société d'assurances soit le 5 juillet 2016.

Dès lors, l'action engagée par M. [B] le 17 octobre 2016 par la saisine du conseil de prud'hommes n'étant pas prescrite, doit être déclarée recevable et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'absence de déclaration de sinistre

La société intimée soutient que M. [B] ne l'a jamais informé de son placement en invalidité, qu'elle n'était donc pas en mesure de solliciter la compagnie d'assurance à ce titre et qu'il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de déclarer le sinistre auprès de cette compagnie.

M. [B] fait valoir en réponse que la société Snc Resto Gobelins était informée de son placement en invalidité puisqu'un avenant à son contrat de travail a été signé le lendemain de ce placement et il ajoute que la responsabilité de son ancien employeur repose sur un défaut d'information indépendant de la mise en oeuvre de la garantie.

L'avenant du contrat de travail ne mentionne pas l'invalidité de M. [B] cependant il est indifférent quant à la responsabilité de la société qu'elle ait pu avoir connaissance du sinistre en 2006 alors que le manquement à son devoir d'information repose sur un autre manquement tenant au défaut de remise de la notice à la date de souscription du contrat.

Sur la mise hors de cause de la société Snc Resto Gobelins du fait de la cession

La société intimée fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause aux motifs que :

- il appartenait au repreneur de poursuivre les garanties en place ;

- il appartenait au repreneur d'informer le salarié sur son propre contrat de prévoyance ;

- il appartenait à l'assureur du repreneur de couvrir les états pathologiques antérieurs ;

- les créances de dommages intérêts réparant une faute de l'ancien employeur sont transférées au repreneur ;

- elle ignorait le placement en invalidité de M. [B] ;

- le salarié n'établit pas qu'il n'a pas assigné la société repreneuse des mêmes chefs de demandes.

M. [B] fait valoir en réponse que :

- la société Ago n'a jamais été son nouvel employeur ;

- sa créance n'était pas née en 2007 mais en 2016 et elle ne pouvait donc être transmise au repreneur lors de la cession ;

- le premier employeur reste tenu d'indemniser le salarié des conséquences de sa propre faute et la condamnation du nouvel employeur est une possibilité offerte au salarié ;

- la garantie souscrite par le nouvel employeur ne peut être exercée dès lors que la décision de mise en invalidité est antérieure au transfert du contrat et à l'adhésion à un nouveau contrat de prévoyance ;

- le contrat de cession prévoit que les sommes mises à la charge du cessionnaire mais relevant de la responsabilité du cédant devront in fine être assumées par le cédant ;

- il ne peut pas rapporter la preuve négative de son absence de poursuite à l'encontre de la société Ago que la société intimée est en outre en capacité de directement interroger.

En l'espèce, le fait générateur de la responsabilité de la société Snc Resto Gobelins s'est produit en 2005 lors de la souscription de la garantie de groupe alors que le dommage causé par ce fait générateur n'a été connu du salarié qu'au 5 août 2016.

Le défaut de remise de la notice d'information est une faute relevant de la seule responsabilité de la société Snc Resto Gobelins. Il n'est pas démontré que le transfert du contrat de travail lors de la cession du restaurant a entraîné la naissance d'une nouvelle obligation relevant du nouvel employeur - quelque soit sa dénomination sociale - dont il est par ailleurs démontré qu'il a souscrit une assurance de prévoyance auprès de ses salariés qui selon le courrier de cet assureur du 13 octobre 2015 ne peut prendre en charge une invalidité reconnue au 1er février 2006.

L'article 2 de la loi Evin cité par la société intimée concernant la mise en oeuvre de la garantie sur les états antérieurs à la signature du contrat de groupe limitée en tout état de cause par la prescription de deux ans du code des assurances au sujet de la prise en charge de l'invalidité de M. [B] par l'assurance groupe de son nouvel employeur ne peut exonérer la société Snc Resto Gobelins de sa reponsabilité personnelle.

Enfin, la règle du maintien des usages en vigueur est indifférente à la solution du présent litige.

En conséquence, l'opportunité pour le salarié de poursuivre son nouvel employeur venant s'ajouter à l'action qu'il détient contre le cessionnaire est sans effet sur la responsabilité de la société Snc Resto Gobelins. L'intimée ne démontre donc pas que l'acte de cession a pu supprimer son obligation de prendre en charge les conséquences de sa faute dans les limites du temps de la prescription.

Dès lors, aucun des arguments tirés de l'acte de cession ne peut être opposable à M. [B] et il appartient en outre à la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Snc Resto Gobelins de s'informer auprès de la société cessionnaire d'une éventuelle action engagée à son encontre par M. [B] au titre de la prévoyance.

La société Léon de Bruxelles ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité au moyen du transfert du restaurant et des contrats de travail à la société Ago au mois de septembre 2007.

Enfin, la cour a déjà écarté l'argument tiré de l'absence de connaissance par la société du placement en invalidité de M. [B] avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Sur les demandes de M. [B]

Sur la perte de chance

M. [B] fait valoir qu'en application des conditions générales du contrat de prévoyance groupe souscrit, la rente dont il pouvait bénéficier était due à partir de la date de reconnaissance de l'invalidité par les assurances sociales jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite sur le fondement de son salaire annuel de base au moment de l'arrêt de travail. Il sollicite une somme calculée du 1er février 2006 au 19 juin 2023, jour de son départ en retraite comme étant né le 19 juin 1958, dont il déduit la pension versée par les assurances sociales soit un montant correspondant à la totalité de la perte de 146 720 euros.

La société Léon de Bruxelles fait valoir que la perte de chance correspond à une fraction du montant de la rente. Elle soutient que le préjudice allégué par le salarié n'est pas certain dans son montant dès lors que l'attribution de la rente supposait de remplir certaines conditions de remise de pièces fixées par le contrat d'assurances. Elle fait valoir que la prise en charge contractuelle était limitée par des plafonds de garantie et qu'elle ne peut être tenue de réparer le préjudice au-delà de la cession du fonds de commerce et du transfert des contrats de travail.

En l'espèce, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ne peut opposer au salarié des limitations de garanties qui n'ont pas été portées à sa connaissance par la notice d'information. Par ailleurs, la cour a déjà écarté l'argument tiré du transfert du contrat de travail et a refusé d'exonérer la société Léon de Bruxelles à ce titre.

Il convient en conséquence d'apprécier la perte de chance sur la base des documents suivants produits par M. [B] :

- ses bulletins de salaire de 2006, 2015 et 2016 ;

- les attestations de paiement de pension d'invalidité de 2016/2017, 2018 et 2019 ;

- la notification de la caisse régionale d'assurance maladie exercices 2006 et 2007 ;

- des attestations de paiement en 2011 ;

- un relevé de paiement de pensions de février 2012 à mai 2017 et de février 2015 à décembre 2019.

Sur la base de ces éléments, la cour apprécie le montant des dommages intérêts allouée au titre de la perte de chance à la somme de 60 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les dommages intérêts au titre du préjudice moral

M. [B] demande la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 20 000 euros en raison du caractère précaire de ses conditions de vie depuis son invalidité, de la diminution de ses revenus et du fait du traitement injuste et humiliant que la société lui a fait subir en ne répondant pas à ses demandes.

La société conteste avoir traité M. [B] de manière injuste et humiliante et elle fait valoir qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de son préjudice.

A défaut pour M. [B] de démontrer que ses demandes auprès de son ancien employeur ont été rejetées, de rapporter la preuve d'un traitement injuste et humiliant et de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà précédemment réparé, il convient de le débouter de sa demande de dommages intérêts sur ce fondement.

Sur les intérêts

Il sera rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Léon de Bruxelles succombant en appel, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge. Le jugement est infirmé de ce chef. Il y a lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 - 1° du code de procédure civile et de la condamner à payer à Maître Pauline Korvin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700- 2° du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit l'action en responsabilité recevable,

Condamne la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Snc Resto Gobelins à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :

- 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance ;

- 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

avec intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

Condamne la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Snc Resto Gobelins à payer à Me Pauline Korvin la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Léon de Bruxelles venant aux droits de la société Snc Resto Gobelins aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/07952
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.07952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award