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06/07/2022 | FRANCE | N°19/11870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 juillet 2022, 19/11870


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 06 JUILLET 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11870 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBQZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05815



APPELANT



Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté

par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814



INTIMEE



SNC ALTAREA FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au ba...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 JUILLET 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11870 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBQZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05815

APPELANT

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814

INTIMEE

SNC ALTAREA FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE :

Les parties ayant été entendues à l'audience du 17 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2022 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS :

Par messages RPVA en date du 30 mai 2022, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [J] [B] à SNC ALTAREA FRANCE,

DÉSIGNE Monsieur [L] [N], [Adresse 1], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

FIXE à 1.200 euros HT (mille deux cent euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est répartie à concurrence de 600 euros pour Monsieur [J] [B] et de 600 euros pour SNC ALTAREA FRANCE ;

somme qui devra être consignée entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision, qui en informera la cour sans délai,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 janvier 2023 à 13h30 - salle d'audience [Z] [C] - 2H01, à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 17 janvier 2023 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11870
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.11870 ?
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