REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 JUILLET 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11430 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN RG n° 2018F00001
APPELANTS
Monsieur [M] [H]
Né le 08 Octobre 1974 à SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77)
3 route de Beaumomnt
77890 ARVILLE
Madame [T] [B]
Née le 08 Juillet 1972 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (77)
5 rue des Ormeaux
77890 BEAUMONT DU GATINAIS
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SA BNP PARIBAS BNP PARIBAS,
agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
substitué par Me Joël CATHERIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société par actions simplifiée [H] Agriculture, spécialisée dans le commerce de machines agricoles, présidée par M. [M] [H] qui en était le directeur général et dont Mme [T] [B] née [H], sa soeur, était actionnaire et également directrice générale, a ouvert un compte dans les livres de la société Bnp Paribas.
Par deux actes sous seings privés en date du 27 mai 2010, M. [M] [H] et Mme [T] [B] née [H] se sont portés caution solidaire, chacun pour l'ensemble des engagements de la société dans la limite de la somme de 120 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par acte en date du 22 septembre 2015, la Bnp Paribas a consenti un prêt à la société [H] Agriculture d'un montant de 400 000 euros remboursable en 48 mois moyennant un taux de 1,28 %.
La société [H] Agriculture a cédé son fonds de commerce par acte en date du 21 juin 2017 et par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé sa liquidation judiciaire.
La Bnp Paribas a déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 228 182,79 euros au titre du prêt le 18 septembre 2017.
Après de vaines mises en demeure des cautions, elle les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Melun par acte en date du 18 décembre 2017.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Melun a ainsi statué :
'DECLARE la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [B] et Monsieur [M] [H] de l'ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] épouse [B] ainsi que Monsieur [M] [H] en qualité de caution solidaire de la SAS [H] AGRICULTURE , à payer a la BNP PARIBAS au titre du prêt de 400 000 € en date du 22 septembre 2015, la somme de 228 182,79 euros ( DEUX CENT VINGT HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES ) dans la limite chacun de 120 000 € (CENT VINGT MILLE EUROS ) , assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de la liquidation judiciaire et jusqu'au complet paiement,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] épouse [B] ainsi que Monsieur [M] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 (MILLE EUROS) pour le remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [H] épouse [B] ainsi que Monsieur [M] [H], en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 99, 31 euros T.T.C.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
M. [M] [H] et Mme [T] [B] épouse [H] ont interjeté appel par déclaration d'appel en date du 31 mai 2019.
Les parties l'ayant accepté, une médiation judiciaire a été instaurée par ordonnance du 15 octobre 2019 sans aboutir.
Par leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2022, M. [M] [H] et Mme [T] [B] née [H] font valoir :
- que la banque a omis d'exposer qu'elle avait consenti un précédent prêt de 330 000 euros à la société [H] le 29 janvier 2009 pour financer la construction d'un bâtiment et remboursable en 180 mois en garanti duquel ils se sont portés cautions solidaires, chacun, dans la limite de la somme de 214 500 euros,
- que c'est à raison d'un changement de gestion de leur compte par la banque dans un centre dédié qu'un nouvel acte de caution 'toutes causes' leur a été demandé en étant présenté comme se substituant au précédent, la baisse du montant garanti pouvant s'expliquer par l'amortissement du prêt de près de 15 mensualités,
- que le second prêt a été souscrit en 2015 pour palier à des difficultés de fonds de roulement et que l'acte ne mentionne aucune garantie, qu'après que le premier prêt a été payé par anticipation, ils ont été avertis de ce qu'ils étaient libérés de leur engagement de caution,
- que le cautionnement litigieux leur est inopposable dès lors qu'il ne peut être soutenu qu'ils se sont engagés en connaissance de cause en 2010 pour un prêt souscrit en 2015, que les lettres d'information à caution ne le mentionne d'ailleurs pas, que la garantie litigieuse n'était donc pas l'accessoire du second prêt,
- que les engagements de cautions étaient manifestement disproportionnés au sens de l'article L 331-2 du code de la consommation au moment de leur souscription d'autant plus si l'on tient compte des cautionnements précédents et qu'ils ne sont pas en masure de faire face à leur obligation, de sorte qu'ils demandent à la cour de statuer ainsi :
'- INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions.
A titre principal,
-DIRE et au besoin JUGER que la BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par les appelants le 27 mai 2010 en substitution de celui du 29 janvier 2019 ne constitue pas une garantie au prêt consenti par BNP PARIBAS à la société [H] AGRICULTURE le 24 septembre 2015.
-DIRE cet engagement de caution inopposable aux appelants pour le recouvrement de la créance dont s'agit.
-DEBOUTER en conséquence purement et simplement BNP PARIBAS de ses demandes de ce chef.
Subsidiairement, vu les dispositions de l'article L332'1 du Code de la Consommation,
-CONSTATER le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Madame [T] [B] et de Monsieur [M] [H].
En conséquence,
-LES DECHARGER de leur engagement de caution.
-Dès lors, DEBOUTER là encore la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
-CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Madame [B] et Monsieur [H] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par ses seules conclusions en date du 26 novembre 2019, la société Bnp Paribas poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 500 euros de frais irrépétibles expose :
- que s'agissant d'un engagement de caution 'toutes causes' clair, il est indifférent que le prêt au titre duquel elle a déclaré sa créance et réclame paiement soit postérieur ou ne mentionne pas, en lui-même de garantie, que l'absence d'information sur l'obligation ne rend pas inopérante la garantie souscrite,
- que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés au moment de leur signature, les appelants n'en rapportant pas la preuve qui leur incombe en dépit du défaut de production d'une fiche de renseignements sur leur situation, qu'au surplus, au moment où ils ont établissement appelés, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS
Il est exact que l'acte de prêt du 29 janvier 2009 comportait lui-même des engagements de caution des emprunteurs le garantissant dans la limite de la somme de
216 000 euros et qu'à la suite de son remboursement anticipé, la société Bnp Paribas a informé M. [H] et Mme [B] qu'ils étaient libérés de leur engagement de caution en garantie du prêt par courrier en date du 7 juillet 2017, lesquels avaient été souscrits dans les limites de 216 000 euros pour Mme [B] et de 214 500 euros pour M. [H] et non de 214 500 euros pour chacun d'eux.
C'est la raison pour laquelle les cautions exposent qu'à la suite de ce courrier, elles se croyaient libérées de leurs obligations de caution à l'égard de la banque.
C'est toutefois d'engagements de caution distincts, certes devenus anciens, que se prévaut la banque, lesquels avaient été souscrits 'toutes causes', le 27 mai 2010, dans la limite de la somme de 120 000 euros pour chacun des appelants.
Dès lors que les engagements de caution du 27 mai 2010 ne sont pas critiqués en leur forme, qu'ils stipulent clairement que M. [H] et Mme [B] se portent caution, dans son intitulé, 'de l'ensemble des engagements du client cautionné' soit la société [H] Agriculture, et, dans sa définition des 'opérations garanties' de 'toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration de la durée de validité ci-dessus mentionnée ( 10 ans) ... ...., nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit', ce qui n'exige aucune interprétation particulière, c'est vainement que les cautions font valoir que leur engagement ne leur serait pas opposable en tant qu'il garantirait les causes du prêt postérieur du 24 septembre 2015 dont l'exécution est ainsi comprise dans la définitions des obligations garanties.
La circonstance que l'acte de prêt ne le rappelle pas est indifférente à défaut de modification de la nature et de la portée des cautionnements d'ores et déjà consentis et le défaut d'information dans les lettres de la banque n'a pas pour effet de libérer les cautions de leurs obligations en application de l'article 2288 du code civil.
Il ressort de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Sur la disproportion au moment de la souscription des cautionnements
En l'espèce, la Bnp Paribas ne produit aucune fiche de renseignement patrimonial des cautions auxquelles, comme elle le fait justement valoir, il revient néanmoins de démontrer la disproportion de leur engagement.
Les cautions ayant été libérées de leurs obligations issues de leur précédent engagement seulement en date du 7 juillet 2017, il y a lieu d'en tenir compte au moment de la souscription des cautionnements litigieux qui portaient le total de leurs obligations, chacun, à la somme de (214 500 + 120 000)= 334 500 euros pour M. [B] et de (216 000 + 120 000 euros ) = 336 000 euros pour Mme [B].
M. [H] justifie qu'au titre de l'année 2009, il percevait un salaire brut annuel de 51 900 euros soit 42 537,94 euros nets, ce que l'avis d'imposition 2010 relatif à l'année 2009 confirme.
La Bnp Paribas expose qu'il était propriétaire d'un bien immobilier sis à Arville acquis en 2003 et revendu, en 2016 pour 130 000 euros à une SCI FQD dont il détenait 99 % des parts, en 2016 mais de manière sous estimée alors que ce bien valait au moins 238 000 euros.
Il résulte des pièces qu'en juillet 2003, M. [H] a bénéficié d'une donation d'un bien -propriété de ses parents - sis à Arville évalué, à la somme de 76 225 euros avec un nommé [G] puis seul après un acte du 21 juillet 2007, que s'étant mariée le 14 septembre 2013, il a fait apport du bien alors évalué à la somme de 130 000 euros à une SCI FQD constituée avec son père dont il détient 99 % des parts.
Il ressort de ces éléments, même sans considérer le prêt du Crédit Mutuel qui aurait, selon M. [H], servi à financer l'acquisition du bien, que le cautionnement litigieux qui portait ses obligations envers la banque à la somme de 334 500 euros était manifestement disproportionné au moment de sa souscription.
Mme [B] expose quant à elle avoir été mariée sous le régime de la séparation de biens, et son avis d'imposition 2010 relatif à l'année 2009 montre qu'elle percevait des salaires bruts de 28 000 euros annuels tandis que son mari percevait la somme de 44 584 euros, outre des revenus de capitaux mobiliers de 50 554 euros dont 27 282 euros imposables.
Elle avait acquis, avec son mari, un bien immobilier sis à Beaumont-du-Gâtinais pour la somme de 402 000 francs soit 61 284,50 euros mais Mme [B] fait valoir - et justifie sans être contredite par la banque par sa pièce 14 - qu'il a été intégralement financé au moyen d'un prêt auprès de la Banque Populaire.
Compte tenu de ces éléments, de son régime matrimonial et des deux enfants à charge du couple, le cautionnement litigieux était également manifestement disproportionné.
Sur la disproportion au moment où les cautions ont été appelées
C'est au 18 décembre 2017, date à laquelle les cautions ont été assignées en paiement de la somme de 120 000 euros qu'il convient de se placer pour porter cette appréciation étant observé qu'elles n'étaient alors plus tenues du précédent cautionnement d'un montant de 214 500 euros dont elles avaient été libérées le 7 juillet précédent.
A cette date Mme [B] expose qu'elle n'avait bien sûr plus les revenus issus de la société liquidée et justifie qu'elle percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi en moyenne de 2 150 euros mensuels avec une situation familiale inchangée, sauf les études supérieures poursuivies par ses enfants exigeant le paiement d'un loyer à Paris de 1 205 euros mensuels à tout le moins depuis le mois d'octobre 2017 outre des frais de scolarité de 7 150 euros annuels pour sa fille [N] et de 641 euros pour son fils [Z].
M. [H] expose qu'il était sans ressource et qu'il projetait alors l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration à Fontainebleau par le biais d'une société La Tendance, lequel projet s'est concrétisé peu après la mois de décembre 2017 par l'acte notarié du 23 mars 2018 moyennant un prêt souscrit par la société auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 380 000 euros qu'il a cautionné dans la limite de la somme de 228 000 euros.
S'agissant de leur patrimoine, les cautions, M. [H] et Mme [B], ont constitué entre eux une SCI CQJ, dont ils détiennent 50% des parts chacun, qui a acquis des biens immobiliers à Arville pour une somme de 470 000 euros en avril 2014 moyennant un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, le capital restant dû au mois de décembre 2017 étant de 375 000 euros.
La banque n'objective pas suffisamment la valeur du bien en communiquant des extraits d'un site 'géoportail' comprenant des photographies et il en est de même de l'appréciation de la valeur de la résidence principale de Mme [B].
Il apparaît de l'état hypothécaire produit que la SCI était également propriétaire depuis le 29 juin 2011, de biens sis à Nangis évalués à la somme de 480 000 euros, un privilège de prêteur de deniers du Crédit Agricole étant toutefois inscrit, lesquels ont été cédés pour une somme de 584 100 euros au mois d'octobre 2017, les cautions faisant valoir qu'il y a lieu de tenir compte de 40 000 euros de frais de mutation à l'acquisition et de l'imposition des plus-valeurs à la revente.
Il ressort de tous ces éléments que la Bnp Paribas ne démontre pas à suffisance que chacun des appelants était en mesure de faire face à son engagement au moment où il a été appelé et qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la société Bnp Paribas ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que les cautionnements de M. [M] [H] et de Mme [T] [B] née [H] souscrits le 27 mai 2010 leur sont inopposables par la société Bnp Paribas comme étant manifestement disproportionnés ;
DÉBOUTE la société Bnp Paribas de toutes ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,