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06/07/2022 | FRANCE | N°19/09271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 juillet 2022, 19/09271


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 6 JUILLET 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09271 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASMM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00102





APPELANTE



SASU ELITE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par M

e Marjorie VARIN, avocat au barreau D'ESSONNE







INTIMÉ



Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS















COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 6 JUILLET 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09271 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASMM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00102

APPELANTE

SASU ELITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sollicitant de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant avec la société Elite à compter du 1er août 2016 et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 23 février 2018 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société Elite et M. [M],

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dit que le contrat de travail a démarré le 1er septembre 2016 et que la date de la rupture est fixée au 23 février 2018,

- dit que le contrat de travail s'est déroulé à temps partiel de 75,84 heures par mois entre le 1er septembre 2016 et le 23 février 2018,

- fixé le salaire mensuel brut de M. [M] à la somme de 1 608,88 euros,

- condamné la société Elite à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 28 959,84 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2016 au 23 février 2018,

- 2 895,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 804,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 826,64 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 482,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 653,28 euros au titre du travail dissimulé,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Elite de remettre à M. [M] des bulletins de paie de septembre 2016 au 23 février 2018, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par mois, dans le délai de l mois à compter de la notification du jugement, l'astreinte étant limitée à 3 mois,

- rappelé que l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile est de droit sur les salaires et ne sera pas appliquée sur les indemnités et dommages-intérêts,

- condamné la société Elite aux éventuels entiers dépens,

- dit que les condamnations ci-avant seront transmises aux administrations concernées,

- débouté la société Elite de la totalité de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 17 septembre 2019, la société Elite a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2019, la société Elite demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- constater l'absence de contrat de travail conclu avec M. [M],

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2020, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail liant les parties et prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat,

et, statuant à nouveau,

- fixer le salaire de référence à la somme de 3 784,42 euros,

- condamner la société Elite à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 112 775,70 euros,

- congés payés afférents : 11 277,57 euros,

- résiliation judiciaire du contrat de travail : 11 245,26 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 11 245,26 euros,

- congés payés afférents : 1 124,52 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 249,04 euros,

- indemnité pour travail dissimulé : 22 490,52 euros,

- condamner la société Elite au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi, bulletin de salaire afférent) conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Elite aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2022.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail

La société appelante soutient que le contrat de travail ne se présume pas et doit être prouvé, que les éléments constitutifs et cumulatifs sont un travail, un lien de subordination et une rémunération, que pour tenter de démontrer l'existence d'un travail, l'intimé verse aux débats quelques courriels envoyés pour le compte de la société, sa participation à la formation obligatoire SSI ainsi que l'existence d'une DUE mais que ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de travail, qu'il ne s'agissait que d'une aide ponctuelle et non d'une relation de travail qui implique un travail exclusif et permanent et qu'eu égard à la relation amicale préexistante, le caractère bénévole de l'intervention de l'intimé est incontestable.

L'intimé réplique que l'existence d'un contrat de travail est incontestable dans la mesure où la société appelante a elle-même procédé à une déclaration préalable à une embauche salariée le concernant auprès des services de l'URSSAF, qu'il est intervenu dans la gestion de la société pour de nombreuses tâches relevant d'un poste de statut cadre depuis le mois d'août 2016, se chargeant notamment de nombreuses tâches administratives et financières de la naissance du projet jusqu'à l'inauguration officielle du 6 mars 2017 organisée sous sa supervision partagée, l'intéressé soulignant avoir participé, comme l'ensemble du personnel et en qualité de salarié, à la formation à la manipulation SSI dispensée par la société SIIDEF. Il ajoute que, suite à l'ouverture officielle de l'établissement, il lui a été demandé de travailler à des tâches plus que diverses, en premier lieu, en tant que serveur et que, par la suite, il a été amené à effectuer, en fonction des besoins, des missions très variées, allant de la communication et la commercialisation à la gestion financière ou comptable.

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Enfin, il résulte des articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, étant précisé que la déclaration unique d'embauche crée l'apparence d'un contrat de travail.

En l'espèce, si la société appelante conteste la qualité de salarié de l'intimé, au vu des différentes pièces versées aux débats par ce dernier et notamment du justificatif URSSAF de la déclaration préalable à l'embauche effectuée par la société appelante le 1er février 2017, de l'attestation de formation SSI délivrée le 10 janvier 2017 par la société SIIDEF, des différents mails échangés par l'intimé, tant dans la perspective de l'ouverture de l'établissement que postérieurement à son inauguration, des échanges de SMS entre l'intimé et le président de la société appelante pour la période courant du 2 août 2016 au 12 avril 2018, ainsi que des attestations précises, circonstanciées et concordantes rédigées par des personnes (MM. [V], [G], [E], [B], [J]) ayant été personnellement et directement témoins des circonstances de l'intervention de l'intimé au sein de l'entreprise, il apparaît que l'intéressé justifie avoir effectué différentes tâches administratives, techniques, financières et commerciales pour le compte de la société, et ce, sous la subordination de celle-ci se manifestant par des ordres et directives ainsi que par le contrôle de leur exécution, l'intimé établissant en toute hypothèse l'existence d'un contrat de travail apparent.

Au vu des seuls éléments produits par l'appelante et mises à part ses propres affirmations selon lesquelles ce serait l'intimé qui aurait conseillé au président de la société de procéder à une déclaration préalable à l'embauche, celle-ci « pouvant ainsi lui éviter des ennuis en cas de contrôle », il apparaît que la société ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail litigieux, la seule préexistence de liens d'amitié entre l'intimé et le président de la société ou le fait que l'intimé ait également eu une activité de courtier en assurances n'étant en eux-mêmes pas de nature à établir l'absence de lien contractuel ou le caractère fictif dudit contrat de travail. Il sera de même observé que le simple fait que l'intimé soit parti quelques jours en vacances au cours du mois d'août 2016 puis en avril et mai 2017 est manifestement inopérant et insuffisant pour démontrer qu'il n'aurait ainsi pas pu travailler pour le compte de la société.

Par conséquent, au vu des développements précédents, la cour, par confirmation partielle du jugement, constate l'existence d'un contrat de travail liant les parties mais, à la différence des premiers juges, pour la période courant du 1er août 2016 au 30 novembre 2017, en ce qu'il résulte des différents éléments justificatifs précités et notamment des échanges de mails et de SMS que la collaboration, qui avait commencé dès le mois d'août 2016 suite à la création et à l'immatriculation de la société Elite au registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2016, a effectivement cessé à compter du 30 novembre 2017, l'intimé n'étant manifestement plus au service de son employeur à compter de cette dernière date.

S'agissant de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, sur la base d'un temps complet et non d'un temps partiel comme retenu à tort par les premiers juges en l'absence de contrat de travail écrit qui fait présumer un contrat de travail à temps complet, présomption non renversée par l'employeur, le salaire de référence devant par ailleurs être fixé, à défaut d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire à la relation contractuelle litigieuse en raison de la nature de l'activité principale de l'entreprise (exploitation d'une salle de restaurant et d'une salle de réception), au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut applicable aux différentes périodes retenues conformément aux dispositions des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail, il convient d'accorder à l'intimé, par infirmation du jugement, un rappel de salaire d'un montant total de 23 616,07 euros outre 2 361,60 euros au titre des congés payés y afférents.

En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, l'appelante apparaissant s'être intentionnellement soustraite à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche au titre de la période de travail telle qu'elle résulte des développements précédents, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu'aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, il convient d'accorder à l'intimé, sur la base du salaire de référence précité (soit la somme mensuelle brute de 1 480,27 euros correspondant au montant du SMIC pour l'année 2017), une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 8 881,62 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.

Sur la résiliation judiciaire

L'appelante soutient qu'en l'absence de contrat de travail, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement et débouter l'intimé de ses demandes.

L'intimé réplique que, considérant le manquement à ses obligations de l'employeur, qui n'a jamais payé le salaire et n'a ensuite plus fourni de travail, les premiers juges ont justement prononcé la résiliation judiciaire de l'engagement des parties, et ce aux torts de la société appelante.

Selon les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, la résolution mettant fin au contrat et prenant effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En application de ces dispositions, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il sera enfin rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, mais que lorsque les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé.

Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à son obligation essentielle de paiement de la rémunération, ledit manquement apparaissant à lui-seul d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail mais l'infirme s'agissant de sa date de prise d'effet, celle-ci devant être fixée au 30 novembre 2017, date à compter de laquelle le salarié n'était plus au service de son employeur ainsi que cela a déjà été relevé, la résiliation judiciaire devant en l'espèce produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail et sur la base de la rémunération de référence précitée de 1 480,27 euros, la cour accorde à l'intimé, par infirmation du jugement, les sommes de 1 480,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée d'un mois compte tenu d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans) outre 148,02 euros au titre des congés payés y afférents et de 493,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an et 4 mois) et à l'âge du salarié (45 ans) lors de la rupture, compte tenu de l'absence d'élément produit concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

L'appelante soutient que l'intimé a fait preuve d'une extrême mauvaise foi et qu'il a fait croire à son ami lui apporter son aide dans son projet de création pour ensuite prétendre qu'il serait son salarié. Elle souligne que son attitude est inadmissible et dénote une intention de nuire.

En application de l'article 1240 du code civil, l'appelante ne démontrant pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire de l'intimé dont les prétentions ont été partiellement accueillies par la cour, ni d'ailleurs l'étendue de son préjudice, il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise à l'intimé d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.

L'appelante, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société Elite et M. [M], prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné la société Elite à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et en ce qu'il a débouté la société Elite de ses demandes reconventionnelles ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la relation de travail s'est déroulée du 1er août 2016 au 30 novembre 2017 ;

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elite produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce à la date du 30 novembre 2017 ;

Condamne la société Elite à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 23 616,07 euros à titre de rappel de salaire outre 2 361,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 8 881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 480,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 148,02 euros au titre des congés payés y afférents,

- 493,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Elite de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires ;

Ordonne à la société Elite de remettre à M. [M] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la société Elite à payer à M. [M] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [M] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Elite aux dépens d'appel.

LE GREFFIER Monsieur Fabrice MORILLO

conseiller pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/09271
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.09271 ?
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