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05/07/2022 | FRANCE | N°20/03273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 juillet 2022, 20/03273


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 05 JUILLET 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3PT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 18/00331



APPELANTE



L'HOPITAL [5]

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 3]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX



INTIME



Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 JUILLET 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3PT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 18/00331

APPELANTE

L'HOPITAL [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [O] a été engagé par l'hôpital [5] en qualité de technicien de maintenance en bureautique à temps partiel à compter du 2 avril 2007 par contrat d'avenir d'une durée de 2 ans, à compter du 1er juin 2007 par contrat à durée déterminée pour 18 mois toujours à temps partiel et à compter du 1er décembre 2008 par contrat à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2007, puis à temps complet à compter du 1er avril 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 28 mars 2012, M. [O] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Le 9 janvier 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM avec une discopathie d'allure dégénérative sur 3 disques, hernie discale et sciatique.

A l'issue de la visite médicale de reprise le 10 février 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte à tout port de charge et à un travail nécessitant des contraintes posturales, reprise à l'essai, à revoir prochain passage pour suivre l'adaptation au travail'.

A l'issue de la visite médicale du 13 février 2015, le médecin du travail a indiqué : '2nd visite prévue Article R4624 du code du travail. L'état de santé nécessite le maintien définitif des restrictions émises : pas de port de charges, pas de contraintes posturales, apte à un emploi administratif, à un poste de formateur ou dépanneur de logiciel informatiques, surveillance des réseaux informatiques, accueil'.

Par courrier du 4 mars 2015 l'hôpital [5] avisait M. [O] de l'impossibilité de reclassement et le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2015.

Par lettre du 26 mars 2015, l'hôpital [5] notifiait à M. [O] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 17 septembre 2015, qui par jugement du 28 février 2020 auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a'statué comme suit :

- Déboute M. [D] [O] de sa demande au titre des rappels de salaire';

- Déboute M. [D] [O] de sa demande au titre de la nullité du licenciement';

- Dit que le licenciement de M. [D] [O] par L'HÔPITAL [5] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- Condamne l'HÔPITAL [5] à verser à M. [D] [O] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 1226-15 ancien du code du travail';

- Déboute M. [D] [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement';

- Condamne l'HÔPITAL [5] à verser à M. [D] [O] somme de 363.10 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis';

- Déboute M. [D] [O] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis ;

- Ordonne à l'HÔPITAL [5] de remettre à M. [D] [O] une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de salaire conforme à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant 60 jours à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision';

- Le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte';

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la dé la décision sur le fondement de l'article 515 du code procédure civile ;

- Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation';

- Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 date du prononcé du jugement';

- Précise que la moyenne des salaires de M. [O] s'élève à la somme de 1.840.20 euros;

- Condamne l'HÔPITAL [5] à verser à M. [O] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamne l'HÔPITAL [5] aux dépens ;

- Déboute l'HÔPITAL [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par déclaration du 29 mai 2020, la fondation Cognacq Jay a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de prud'hommes de Melun le 28 février 2020 notifiée par lettre du greffe aux parties le 24 avril 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la fondation Cognacq Jay demande à la Cour de':

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à cette condamnation ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [O] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [O] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice,

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, M. [D] [O] demande à la Cour de':

- Constater la nullité du licenciement de M. [O],

- Ce faisant, condamner l'appelant à lui payer la somme de 26.097.36 euros,

À titre subsidiaire :

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,

- Ce faisant, condamner l'appelant à lui payer la somme de 26.097.36 euros,

En tout état de cause :

- Constater l'irrégularité de la procédure réalisée à l'encontre de M. [O],

- Ce faisant, condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.830,86 euros,

- Juger que M. [O] aurait dû bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, - Ce faisant, condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.830.86 euros ainsi que 183.08 euros au titre des congés payés afférents,

- Juger que M. [O] n'était pas classé au bon niveau de classification de la convention collective,

- Ainsi juger qu'il aurait dû être classé au coefficient 439 +9 points métier,

- Constater que M. [O] ne percevait pas le minimum conventionnel lié à son coefficient,

- Ce faisant, condamner l'appelant à lui payer la somme de 13.050.18 euros bruts ainsi que 1.305.02 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamner l'appelant au paiement d'un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros,

- Faire courir les intérêts légaux des sommes au moment de la saisine pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et au moment de leur demande s'agissant des rappels de salaire,

- Condamner l'appelant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'audience a été fixée au 7 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] soutient en substance que la rémunération perçue n'est pas conforme à la convention collective et il sollicite l'attribution de sa classification au coefficient 439.

La fondation Cognacq Jay réplique que la demande du salarié est prescrite pour toute la période antérieure au 17 septembre 2012 en application de l'article L.3245-1 du code du travail ; que M. [O] ne justifie pas que les fonctions exercées correspondent au coefficient 439 revendiqué et issu de surplus de l'avenant du 15 mars 2017 à la convention collective.

Dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article L.3245-1 énonçait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

En application de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

L'action en paiement de rappel de salaire engagée le 17 septembre 2015, soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action de M. [O] qui réclame des salaires pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 n'est pas prescrite.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En l'espèce, M. [O] a été engagé comme technicien de maintenance en bureautique et ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir qu'il exerçait de façon permanente des tâches relevant d'une classification autre que celle qui lui a été appliquée étant en observé de surcroît que le coefficient 439 réclamé correspond aux cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position d'agent de maîtrise.

C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution de la classification 439 et de sa demande de rappel de salaire.

Sur le licenciement pour inaptitude

Pour infirmation de la décision, la fondation Cognacq Jay fait valoir que la procédure de déclaration de l'inaptitude du salarié a été respectée ; qu'en l'absence de poste de reclassement, elle n'était pas dans l'obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'en tout état de cause, ils ont bien été consultés.

Pour infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité du licenciement, M. [O] réplique que la consultation des délégués du personnel est irrégulière et que son inaptitude n'a pas été constatée dans les formes et les délais requis par l'article R.4624-31 du code du travail et que par conséquent son licenciement est discriminatoire et nul.

En application de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen

Il est de droit que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié, dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.

En l'espèce, les deux visites médicales de M. [O] des 10 et 13 février 2015 à l'issue desquelles son inaptitude a été constatée par le médecin du travail n'ont pas été espacées de deux semaines, étant observé que dans l'avis du 13 février 2015, le médecin du travail a visé 'la 2nd visite prévue Art R4624 du code du travail' ce dont il résulte que la 1ère visite est bien celle du 10 février 2015. L'absence des deux semaines requises entre ces deux visites laisse supposer l'existence d'une discrimination. L'employeur ne rapporte pas la preuve que le non respect du délai de deux semaines et le licenciement du salarié en raison de son état de santé sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors le licenciement de M. [O] pour des raisons de santé est nul.

Il est de droit que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

En conséquence, vu les bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle Emploi, de l'âge du salarié au moment de la rupture (56 ans), de son ancienneté (près de 8 années) et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture, il convient d'allouer à M. [O], par infirmation de la décision, la somme de 20.000 € d'indemnité au titre du licenciement nul.

Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Il est de droit que l'article L.5213-9 du code du travail qui double la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. Il résulte du bulletin de paie du mois de mars 2015 que le salarié a perçu 3.714,40 € 'd'indemnité de préavis non effectué', soit 2 x 1.857 € de telle sorte qu'il a été rempli de ses droits. Par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef.

La somme de 3.714,40 € ayant le caractère d'une indemnité en application de l'article L1226-14 du code du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de congés payés afférents. La décision critiquée sera confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

M. [O] réclame des indemnités sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Il est constant que les dispositions de l'article L.1235-2 ne concernent que les licenciements pourvus ou dépourvus de cause réelle et sérieuse de sorte que son champ d'application ne peut être étendu aux licenciements nuls étant relevé que le salarié a obtenu réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la nullité du licenciement, y compris au titre de l'irrégularité de la procédure.

Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.

Sur la remise des documents

Compte tenu de la condamnation au versement d'une indemnité en application de l'article L.1226-15 qui n'a pas à figurer sur les documents de fins de contrat et l'attestation Pôle Emploi remise au salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner à la fondation de remettre de nouveaux documents à M. [O].

Sur les frais irrépétibles

La fondation Cognacq Jay sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [D] [O] est nul ;

CONDAMNE l'hôpital [5] à verser à M. [D] [O] la somme de 20.000 € d'indemnité au titre du licenciement nul ;

RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,

DÉBOUTE M. [D] [O] de sa demande de solde de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L.1226-14 du code du travail,

DIT n'y avoir d'ordonner la remise de nouveaux documents de fin de contrat,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE l'hôpital [5] aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'hôpital [5] à verser à M. [D] [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/03273
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.03273 ?
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