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05/07/2022 | FRANCE | N°20/03258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 juillet 2022, 20/03258


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 05 JUILLET 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01077



APPELANT



Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]>
Représenté par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198



INTIMEE



S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Maryline LUGOSI, avo...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 JUILLET 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01077

APPELANT

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198

INTIMEE

S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [O] a été engagé par la SA Delta Security Solutions à compter du 1er septembre 2015 par contrat à durée déterminée jusqu'au 15 septembre 2015 et à compter du 16 septembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial classification administratifs-techniciens en application de la convention collective nationale de la métallurgie région parisienne.

Le 7 mars 2016, la SA Delta Security Solutions a adressé par courrier remis en main propre à M. [O], contre décharge, un avertissement pour utilisation personnelle de la carte Total de la société.

Le 13 octobre 2016 M. [O] a été convoqué à un entretien préalable pour une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 octobre 2016 avant d'être licencié le 3 novembre 2016.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 novembre 2016, qui par jugement du 21 avril 2020 auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a'statué ainsi :

- Dit que le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse de M. [C] [O] est parfaitement justifié,

- Déboute M. [C] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- Déboute la SA DELTA SECURITY SOLUTIONS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 29 mai 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de prud'hommes le 21 avril 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 19 mai 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, M. [C] [O] demande à la Cour de':

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 21 avril 2020 ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que le licenciement intervenu est abusif ;

En conséquence :

- Condamner la société DELTA SECURITY SOLUTIONS à verser à M. [C] [O], une indemnité de 264.240 euros au titre de ses préjudices financier et moral;

- Condamner la société DELTA SECURITY SOLUTIONS à remettre à M. [C] [O], le lot n°1 du Challenge Sprint de la rentrée, soit un système Home Cinéma Blue Ray ;

- Dire et juger que M. [C] [O] fait l'objet d'une inégalité de traitement ;

En conséquence :

- Condamner la société DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à M. [C] [O] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 1er décembre 2016 ;

- Débouter la société DELTA SECURITY SOLUTIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société DELTA SECURITY SOLUTIONS à payer à M. [C] [O] la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la SA Delta Security Solutions demande à la Cour de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit que le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse de M. '[C] [O] est parfaitement justifié,

Débouté M. [C] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté la SA DELTA SECURITY SOLUTIONS de sa demande reconventionnelle de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune de parties.

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner M. [O] à payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'audience a été fixée au 7 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] soutient en substance qu'aucun des griefs relevés dans la lettre de licenciement ne saurait justifier son licenciement ; qu'il a été l'un des meilleurs de l'entreprise à son poste d'Agent commercial (catégories technico-commercial et ingénieur commercial confondues) ; qu'aucune réclamation directe des clients, liée à une mauvaise qualité de suivi de ses dossiers n'a jamais été portée à sa connaissance.

L'employeur rétorque que par courrier remis en main propre le 7 mars 2016, le salarié s'est vu notifier un avertissement compte tenu de l'utilisation récurrente de la carte professionnelle Total à des fins personnelles ; qu'à de nombreuses reprises le salarié s'est vu rappeler la nécessité de renseigner précisément son agenda Outlook à des fins nécessaires d'organisation interne et de suivi d'activité ; que se faisant le licenciement ordonné du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

« Malgré le soutien apporté par votre hiérarchie et vos collègues de travail, vous n'avez pas su vous adapter à notre activité et n'avez pas respecté les process et règles de l'entreprise.

Vous avez fait l'objet d'un avertissement en date du 7 mars 2016 concernant une utilisation non autorisée de votre carte Total en dehors des jours travaillés.

Votre hiérarchie a été contrainte de vous rappeler plusieurs fois à l'ordre par écrit et par oral les règles de l'entreprise.

Vous êtes tenus de respecter les rituels agence qui permettent de faire le point sur l'activité de l'ensemble des commerciaux. Or, votre chef des ventes a dû vous rappeler à l'ordre à plusieurs reprises du fait de votre absence à ce type de rituel le vendredi matin notamment (mail du 16 septembre 2016 pour exemple). De plus, vous ne daignez pas venir aux rendez-vous fixés avec votre chef de vente afin de clarifier vos dossiers en cours. Le 28 septembre 2016, vous deviez faire un point avec votre chef des ventes sur les dossiers de location en cours de l'un de vos clients, mais vous ne vous êtes pas présenté ce jour-là sans aucune explication.

Ce comportement ne nous permet pas d'envisager sereinement la poursuite de notre collaboration. En effet, en tant qu'employeur nous avons besoin de faite un point régulier de votre activité afin de pouvoir organiser et suivre les affaires en cours. Vous ne remplissez pas les RAC (suivi de portefeuille) vous ne mettez pas vos devis en cours sur le réseau commun alors même que l'ensemble des commerciaux de l'agence se conforme à cette demande. Vous ne mettez pas à jour votre agenda Outlook, demande faite à l'ensemble des commerciaux de l'entreprise. Nous n'avons aucun moyen de connaître votre emploi du temps, vous ne rendez aucun compte à votre hiérarchie. Ce type de comportement ne peut être toléré au sein de notre entreprise.

De plus, votre comportement laxiste et irrespectueux ne contribue pas à votre réussite car hormis une affaire signée avec le concours de votre hiérarchie, depuis avril 2016 votre portefeuille d'activité dans le secteur attribué n'est pas à l'objectif attendu. En effet, vous avez fait l'objet d'un plan d'action depuis plus de 3 mois afin de vous aider ) remplir vos objectifs de ventes contrats et jobs (installation). Vous n'avez pas fait de travail de prospection qui représente l'activité principale d'un commercial au sein de Delta Security Solutions.

A fin septembre 2016, malgré un accompagnement de votre hiérarchie vos devis en cours sont plus que décevants...

Nous vous avons également mis en garde sur la mauvaise qualité de suivi de vos dossiers qui ont pu conduire à des réclamations directes de certains de vos clients et de ce fait, dégrader l'image de l'entreprise. Cette situation ne peut perdurer plus longtemps, nous vous avons laissé un temps plus que suffisant pour vous permettre de vous conformer aux règles de l'entreprise et aux attentes de votre hiérarchie.

Or force est de constater que vous n'avez nullement tenu compte de nos remarques et que votre prospection commerciale ne s'est pas améliorée, malgré les accompagnements mis en place pour mener à bien votre activité. Vous ne prenez plus la peine de nous fournir votre prévisionnel de portefeuille. Nous vous avons relancé plusieurs fois depuis plusieurs mois sans succès. Dernier fait en date, lors de votre bilan du mois mensuel en date du 30 septembre 2016, vous vous êtes présentés sans aucun des documents requis permettant de faire le bilan de votre activité. Ce comportement est inacceptable.

Notre société considère avoir fait preuve de patience.

Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à remettre en cause notre appréciation des faits qui nous conduisent donc à vous notifier votre licenciement pour comportement inadapté ne permettant pas d'envisager sereinement la poursuite de votre contrat de travail. En effet cette attitude nuit à l'entreprise et désorganise le service commercial contraignant votre responsable à cous relancer sans cesse pour obtenir des information sur votre activité ».

Les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D'une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner des fautes, à savoir le non-respect des directives et d'autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par l'absence de réalisation des objectifs, ce qui ressortit de la mauvaise exécution contractuelle.

La société Delta Security Solutions a établi un plan d'action le 15 juin 2016, signé par le salarié, selon lequel, eu égard 'au nombre de devis mensuel très faible, voir quasi nul pour les deux derniers mois (avril/mai), des efforts doivent être réalisés sur l'activité quotidienne en doublant le nombre d'action terrain/jour' et fixant pour objectif quotidien minimum 'une info par jour', pour objectif hebdomadaire minimum '3 devis jobs' par semaine soit 12 devis minimum par mois, et de mettre à jour toutes les semaines son rapport d'activité et de portefeuille. Le 1er bilan du plan d'action, en date du 29 juillet 2016 et signé par le salarié, révèle que deux devis ont été réalisés en juin 2016 et que l'activité de M. [O] au mois de juillet n'a pas pu être évaluée à défaut de la mise à disposition par le salarié des éléments en justifiant. Le 2nd bilan en date du 30 septembre 2016 également signé par le salarié précise qu'un devis a été réalisé en août 2016, un devis 'Job' et 3 devis 'contrats' en septembre 2016 et que les éléments relatifs au rapport d'activité et au portefeuille n'étaient toujours pas mis à disposition.

Cependant, M. [O] verse aux débats un classement établi par l'employeur selon lequel le salarié était le plus performant dans la catégorie technico commercial et ingénieur commercial avec un chiffre d'affaires en 'total vente' de 115.200 € contre 65.000 € pour le second, également pour le même mois en 'vente jobs' ( 114.700 €) ainsi qu'au mois de juin 2016 en 'vente contrats' (7.300 €), ce que ne contredit pas l'employeur. Or au regard de ces données, l'employeur n'établit nullement que le salarié n'a pas atteint les objectifs tels que fixés dans la lettre du 26 mars 2016 signée par le salarié, le directeur d'agence et le chef de vente, comme suit: - Total contrats : 20.254 € (chiffre d'affaires HT des contrats vendus) dont Q1/4.400 €, Q2/5.672 €, Q3/4.072 €, Q4/6.110 €,

- Total Jobs : 171.227 € (chiffre d'affaires HT des installations vendues non pondéré et hors rachat de contrat de location) dont Q1/37.700 €, Q2/47.936 €, Q3/34.236 € et Q4/51.355€.

De surcroît, M. [O] produit un tableau non contredit par l'employeur dont il résulte qu'il a rempli 200,4% des objectifs Jobs et 152,2% des objectifs contrats pour le 1er semestre 2016.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle n'est pas établie.

A l'appui des autres griefs invoqués à l'encontre de M. [O], la société Delta Security Solutions produit quelques courriels essentiellement adressés entre les mois de juillet et novembre 2016 dont il résulte qu'il lui a été plusieurs fois rappelé l'obligation de renseigner l'agenda sur Outlook et d'être présent le lundi matin aux réunions d'équipe ainsi que la nécessité de mettre à jour ses fichiers et ses dossiers mais également relatifs à ses absences ou à l'impossibilité de le joindre étant observé que le salarié a été convoqué le 13 octobre à un entretien préalable au licenciement. Cependant, au constat d'une part, que, comme le soutient à juste titre M [O], il était soumis au forfait-jours, que son contrat de travail précise qu'il est rattaché administrativement à l'agence PES, qu''à titre informatif son lieu de travail est situé sur les sites clients', que 'les déplacements professionnels sont inhérents à ses fonctions' et d'autre part que la société n'établit nullement l'existence d'une quelconque plainte d'un client ni que les quelques retards ou absences de M. [O] au réunion d'équipe ont eu un impact sur l'organisation de l'entreprise ou sur l'image de celle-ci, la Cour retient que, le doute devant profiter à M. [O], par infirmation de la décision entreprise, le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

A la date du licenciement, M. [O] âgé de 34 ans, bénéficiait de 14 mois d'ancienneté et d'une rémunération fixe mensuelle de 1.800 € outre les commissions et justifie avoir bénéficié des indemnités de chômage en juillet 2019 après avoir occupé un emploi de juin 2017 à mai 2018. Au titre du licenciement, il sollicite également la réparation du préjudice financier résultant de la privation, du fait de la rupture abusive, de commissions à hauteur de 198.000 €, la Cour relevant que si l'employeur conteste le montant des commissions qui auraient été dues en l'absence de rupture, il ne produit aux débats aucun élément relatif aux modalités de calcul des commissions mais qu'à tout le moins, son licenciement injustifié a entraîné une perte de chance de percevoir des commissions.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [O] la somme de 6.000 € d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail.

Sur le préjudice moral et l'exécution déloyale du contrat de travail

Pour infirmation du jugement sur ce point, le salarié soutient qu'il a souffert d'une inégalité de traitement, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

L'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat et l'existence d'un préjudice.

En application du principe « A travail égal, salaire égal », il est de droit que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

L'article L.3221-4 du code du travail précise que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Le salarié qui invoque une atteinte au principe 'A travail égal, salaire égal' doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette inégalité.

En l'espèce, M. [O] ne présente à l'appui de ses prétentions aucun élément et ne procède que par affirmation de telle sorte que, par confirmation de la décision critiquée, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de remise du lot n° 1 du challenge Sprint

M. [O] ne précise pas les moyens de droit et de fait à l'appui de sa demande qui, par confirmation du jugement déféré, sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

La société Delta Security Solutions sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SA Delta Security Solutions à verser à M. [C] [O] la somme de 6.000 € d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la SA Delta Security Solutions aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA Delta Security Solutions à verser à M. [C] [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/03258
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.03258 ?
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