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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 juillet 2022, 20/00960


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 05 JUILLET 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL6G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 19/00050



APPELANTE



[Adresse 5]

[Adresse 1]


[Localité 4]

Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538



INTIME



Monsieur [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sounia MOKH...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 JUILLET 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 19/00050

APPELANTE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

INTIME

Monsieur [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sounia MOKHTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0729

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a été saisi le 05 Février 2019 par Monsieur [S] [N] d'une demande dirigée contre la Commune de Chennevieres Sur Marne.

Par jugement du 18 Décembre 2019, la juridiction prud'homale a statué comme suit :

«REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

DIT que la rupture de contrat de travail s'anaIyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les sommes suivantes sont dues par la MAIRIE DE CHENNEVIERE SUR MARNE, prise en la personne de Monsieur [S] [N] :

*2.242,82 Euros à titre de l'indemnité de requalification ;

*7.849,87 Euros a titre de l'indernnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*4.485,64 Euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

*448,56 Euros à titre des congés payé sur préavis y afférents ;

*1.121,41 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

*1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, que les créances à caracteres conventionnelles et légales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la MAIRIE DE CHENNEVIERES SUR MARNE prise en la personne de son représentant légal , de la convocation devant le bureau de jugement soit 7 février 2019 ;

RAPPELLE conformément aux dispositions de article 1231-7 du Code civil que les créances à caractere indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présentjugement, soit au l 8 décembre 2019;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de article 1231-7 du Code civil, que la somme allouée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile portera intérêts au taux légal a compter du jour du prononcé du présent jugement, soit le 18 décembre 2019;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28, 3° du Code du travail, que le présent jugement est assorti de droit de l'ex.écution provisoire relativement aux éléments de rémunération prévus par l'article R.1454-28 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne brute des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 2.242,82 €;

RAPPELLE , conformément aux dispositions de l'article R 1454-28, 2° du Code du travail, que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire relativement à la remise des documents que l'employeur est tenu de délivrer;

DÉBOUTE Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la MAIRIE DE CHENNEVIERE SUR MARNE de l'intégralité de ses demandes et du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la MAIRIE DE CHENNEVIERE SUR MARNE, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels :

REJETTE pour le surplus toutes demandes plus ampies ou contraire ;»

La Commune de Chennevieres Sur Marne a relevé appel de cette décision le 03 février 2020.

Par des conclusions transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2022 la Commune de Chennevieres Sur Marne s'est désistée de son appel, désistement accepté le 02 mai 2022 par Monsieur [S] [N].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/00960
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00960 ?
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